Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2001844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 septembre 2020, le 12 octobre 2020, le 11 avril 2021, le 31 mai 2021, le 1er septembre 2021, le 4 octobre 2021, le 3 avril 2023 et le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Launay, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande tenant au retrait des lignes de desserte en fibre optique au surplomb de sa propriété ;
2°) d’enjoindre au département du Calvados de supprimer, à sa charge, le retrait des lignes de desserte en fibre optique au surplomb de sa propriété ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la requête est recevable ;
— la pose des lignes de desserte en fibre optique au surplomb de sa propriété est constitutive d’une emprise irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2021, le 17 mai 2021, le 17 juin 2021 et le 5 juin 2023, le département du Calvados, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête, et à ce que la société Covage Calvados soit appelée à la cause et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne conclut qu’à des fins d’injonction ;
— le survol de la propriété et le titre de propriété ne sont pas établis ;
— les travaux en cause sont réguliers ;
— il n’est pas démontré de nuisance dues à des ondes électromagnétiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2023 et le 23 mai 2023, la société Altitude Infra Calvados, anciennement dénommée Covage, représentée par Me Haize, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Orange soit appelée à la cause et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne conclut qu’à des fins d’injonction et elle est tardive ;
— les travaux en cause sont réguliers et ne constituent pas une emprise irrégulière ;
— il n’est pas démontré de nuisances dues à des ondes électromagnétiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez ;
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public ;
— et les observations de Me Launay, représentant M. A, de Me Nicolas, représentant le département du Calvados et de Me Fresko, substituant Me Haize, représentant la société Altitude Infra Calvados.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 9 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune d’Ecrammeville. Par une décision du 28 juillet 2020, dont il est demandé l’annulation, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté la demande de M. A sollicitant le retrait des lignes de desserte en fibre optique installées au surplomb de sa propriété.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient () de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48 () ». Aux termes de l’article L. 48 du même code : " La servitude mentionnée à l’article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l’installation et l’exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles : / a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; / b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; / c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. / La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. / () L’installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. / Lorsque, pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d’accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s’assure que la présence des agents est nécessaire. / Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ".
3. La société Altitude Infra Calvados soutient que la pose des lignes de desserte en fibre optique au surplomb de la propriété de M. A, qui a été réalisée en vertu de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, institue une servitude sur des éléments d’une propriété privée. La décision de refus de retrait des lignes constitue une décision administrative qui, si elle porte atteinte au droit de propriété sur la partie grevée de la servitude, n’a pas par elle-même pour effet d’éteindre ce droit. Les dispositions précitées de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques ne prévoient la saisine du juge judiciaire qu’en cas de contestation relative aux modalités de mise en œuvre de la servitude et, à défaut d’accord amiable, sur l’indemnisation des préjudices qui peuvent naître de la servitude. En revanche, elles ne dérogent pas à la compétence qui est par principe celle du juge administratif pour statuer sur le recours en annulation du refus de retrait des lignes à l’origine de la servitude. Il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions en annulation de l’emprise des lignes de desserte des fibres optiques, conformément à l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Le département du Calvados et la société Altitude Infra Calvados soutiennent que la requête de M. A ne présente pas de conclusions aux fins d’annulation et serait donc irrecevable. Or, la requête de M. A vise la décision de refus de retrait des lignes litigieuses du 28 juillet 2020 du président du conseil départemental du Calvados portant refus de retrait des lignes de desserte en fibre optique, décision annexée à la requête. En outre, le département du Calvados et la société Altitude Infra Calvados invoquent le caractère tardif de la requête. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requête a été enregistrée le 24 septembre 2020, soit dans le délai de recours contentieux. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
Sur l’emprise alléguée :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier du 9 septembre 2021 réalisé sur la commune d’Ecrammeville, qu’un poteau en bois est implanté en limite de propriété de la parcelle 132 appartenant à M. A, sur lequel sont fixés des fils téléphoniques ainsi que des fils de fibre optique qui survolent la propriété bâtie de M. A. Si la société Altitude Infra Calvados se prévaut d’une convention établie avec la société Orange, propriétaire du poteau téléphonique, qui l’autoriserait à accéder à ces appuis aériens, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de mention dans l’acte de vente notarié versé au dossier et en l’absence de pièce justificative, qu’une convention de servitude de survol ait été conclue. Par ailleurs, la société Altitude Infra Calvados ne justifie d’aucun titre qui, en l’absence d’accord avec le propriétaire, aurait été délivré à cette fin par l’autorité administrative. Par suite, le survol de la propriété par la ligne de desserte en fibre optique constitue une emprise irrégulière sur la parcelle appartenant à M. A.
Sur la régularisation de l’emprise irrégulière :
7. Il résulte de l’instruction, et eu égard à l’échec de médiation entre M. A et le département du Calvados, que le département du Calvados et la société Altitude Infra Calvados ne souhaitent pas donner une suite favorable au retrait de la ligne de desserte en fibre optique. Dès lors, une régularisation appropriée de l’implantation du raccordement n’apparaît pas possible en l’espèce.
Sur l’injonction de démolir l’ouvrage :
8. M. A soutient que l’emprise irrégulière entraîne une gêne liée à l’exposition à des champs électromagnétiques. Toutefois, la gêne invoquée par le requérant n’est pas documentée. Il ne résulte pas de l’instruction que la présence de fils passant au-dessus de sa maison, d’ailleurs déjà existante au moment de l’achat du bien par M. A, serait à l’origine de troubles. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients du déplacement de l’ouvrage et au caractère non démontré de la gêne pour M. A et inhérents à la présence de l’ouvrage, la suppression de la ligne de desserte en fibre optique doit être regardée comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados et de la société Altitude Infra Calvados, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A au titre des frais de même nature exposés par le département du Calvados et la société Altitude Infra Calvados une somme de 500 euros chacun.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros au département du Calvados et une somme de 500 euros à la société Altitude Infra Calvados sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Calvados et à la société Altitude Infra Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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