Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 2 déc. 2020, n° 18/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2016, N° 14/09104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01529 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4254
Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/09104
APPELANT
Monsieur Y X
chez l’équipe Saint Vincent
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIMEE
Madame G B F
[…]
[…]
défaillante, signification de déclaration d’appel et de conclusions portant assignation devant la cour d’appel de Paris par procès-verbal de recherche en date du 2 mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 07 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour composée en double rapporteur de :
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente,
chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première Présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Présidente, et par Djamila DJAMA, Greffier présent lors du prononcé.
*****
Faits et procédure
Le 17 février 2012, Mme B F, avocate, a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale pour assurer la défense des intérêts de M. X dans une procédure d’appel l’opposant à la société Le Crédit Lyonnais, à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2012 ayant annulé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2009 et rouvert les débats, en faisant injonction à M. X de conclure au fond avant le 10 mars 2012 à défaut de quoi l’affaire serait clôturée et plaidée le 21 mars 2012.
Par arrêt du 3 mai 2012, la cour d’appel de Paris, après avoir relevé que M. X n’avait pas conclu dans le délai imparti sur injonction, l’a condamné à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 12.162,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008.
C’est dans ces circonstances que par acte du 30 avril 2014, M. X a assigné Mme B F devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces échangées et communiquées par les parties après la survenance de l’ordonnance de clôture,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X au paiement d’une somme de 2.000 euros à Mme C F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X au paiement des dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 avril 2018, M. A X demande à la cour, au visa des articles 1146 et suivant du code civil, 1382 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, et statuer à nouveau comme suit :
— constater que Mme B F a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité civile,
En conséquence :
— condamner Mme B F à le dédommager à hauteur de 20.000 euros,
— la condamner également à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel,
— la condamner, enfin, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont 1.000 euros au profit de la selarl BDL avocats en la personne de Maître Lallement, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme G C F, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 2 mai 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE
Sur la faute de l’avocat :
Le tribunal a jugé qu’aucune faute Mme C F n’était caractérisée en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure d’assurer pleinement son devoir de conseil en raison de la carence de son client, qui s’est abstenu de la rencontrer et de lui fournir les éléments nécessaires à1'établissement des conclusions, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du refus de la cour d’appel de la demande de report de clôture sollicitée par son client.
M. X fait valoir que Mme C F a manqué à son obligation de diligence, qui constitue une obligation de résultat, dès lors qu’elle a présenté à la cour d’appel une demande de renvoi, inopérante, seule une demande de révocation de l’ordonnance de clôture permettant à son client d’avoir le temps de conclure.
L’engagement de la responsabilité de l’avocat, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, nécessité la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de diligence consistant en la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats, lesquelles obligations sont de moyens.
Il ressort de la relation des faits par le tribunal, non discutée par l’appelant, qu’en dépit de l’envoi d’un courrier de son avocat le 22 février 2012, lui rappelant la nécessité de conclure au fond devant la cour d’appel de Paris avant le 10 mars suivant et l’invitant à prendre un rendez-vous à son cabinet à cette fin, M. X lui a indiqué être indisponible par courrier du 25 février 2020, tout en sollicitant la communication du projet des conclusions, que Mme C F lui a adressé par courriel du 5 mars 2012 en l’invitant à lui faire part de ses observations le 7 mars suivant. M. X ayant désapprouvé ce projet de conclusions, Mme B lui a rappelé la nécessité de répondre à ses interrogations quant au quantum des sommes empruntées dont il avait bénéficié et de lui communiquer les pièces en justifiant, en l’informant qu’à défaut de réponse de sa part, elle serait dans l’obligation de déposer en l’état le projet de conclusions le 5 mars 2012. En réponse, par télécopie du 9 mars 2012, M. X lui a donné l’instruction suivante : ' Il serait plus prudent de demander le report de la date de dépôt (pour insuffisance de temps pour se concerter avec votre client) que de déposer des conclusions qui ne sont pas les siennes (donc contre ses intérêts). Dans ce cas, je perdrai certainement mon procès et engagerai votre responsabilité civile ainsi que la saisine de Monsieur le Bâtonnier'.
Par télécopie du 9 mars 2012, Mme C a, conformément aux instructions reçues, sollicité de la cour d’appel le report de la clôture, ce dont elle a informé son client, mais à l’audience du 21 mars 2012, la cour d’appel a refusé d’accéder à cette demande et a retenu le dossier, puis rendu son arrêt du 3 mai 2012.
Il résulte de ces éléments que Mme C n’a pas formé une demande de renvoi mais de report de clôture, qui aurait permis à la cour d’accueillir de nouvelles conclusions de M. X si elle avait été acceptée. En outre, M. X a donné cette instruction à son avocat en parfaite connaissance de cause du risque de refus de la cour d’appel, celle-ci lui ayant fait injonction de conclure avant le 5 mars 2012 sous peine de clôture de l’affaire, et son avocat lui ayant rappelé à plusieurs reprises l’impérieuse nécessité de respecter les délais impartis.
M. X D ainsi à caractériser la faute de son avocat.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X E en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. Y X de sa demande de ce chef,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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