Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 nov. 2017, n° 15/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00883 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 janvier 2015, N° 14/02903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | GAEC DU RACHINET, Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, SA AXA FRANCE, Société PJA, SARL LACTA PROFLEX |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00883
Code Aff. :
ARRET N° AH. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 26 Janvier 2015 -
RG n°
14/02903
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur X, Y, AD DE AA AB
né le […] à AA-JAMES (50240)
[…]
[…]
représenté par Me Sophie E, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de AA-MALO
INTIMÉS :
Monsieur Y, T, J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame K L épouse Z
née le […] à AA GERMAIN EN LAYE (78100)
[…]
[…]
Monsieur P, U, Frene Z
né le […] à […]
Le gaec du rachinet
14330 SAINTE V W
Madame A, V, M N épouse Z
née le […] à […]
[…]
14330 SAINTE V W
Tous représentés et assistés de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
LA SA I FRANCE
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
La Société PJA ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CHRISTENSEN FRANCE
N° SIRET : 480 948 603
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
non représentée, bien que régulièrement assignée
LE GAEC DU RACHINET
N° SIRET : 354 010 829
Le bourg
14330 SAINTE V W
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
N° SIRET : 343 115 135
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me F DE BREK, avocat au barreau de CAEN
LA SARL LACTA PROFLEX
N° SIRET : B50 792 517 0
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée et assistée de Me R S, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2017
GREFFIER : Mme B
ARRÊT : rendu publiquement par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Novembre 2017 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme B, greffier
* * *
Faits et procédure :
Le groupement agricole d’exploitation en commun ( GAEC) du Rachinet, sis à Sainte-V W (14'330) a signé un bon de commande pour un robot de traite RDS FUTURELINE auprès des Etablissements de AA-AB, sis à Percy (50'410), le 6 mars 2008, ce bon de commande visant la livraison d’un robot de traite, de box individuels, de l’ensemble de la machinerie et d’une unité de pilotage, outre divers accessoires, pour un montant de 185'000 € HT soit 221'260 € TTC, et la livraison devant intervenir le 1er septembre 2008.
Le bon était signé du vendeur « de AA-AB X » avec l’indication qu’il représentait les Etablissements de AA-AB sans plus de précisions quant à sa personnalité juridique.
Dans le bas de la première page figurait la mention «Christensen France SAC », […] à Chartres.
Le GAEC, qui élevait initialement des vaches de race Montbéliarde exclusivement, a repris en 2006 une exploitation voisine et son troupeau de vaches de race Holstein.
Le robot de traite a d’abord été utilisé comme distributeur d’aliments concentrés, les vaches n’ont été traites par le robot que plus tard et c’est alors que des désordres sont apparus : selon l’exploitant, les vaches « tapaient, retenaient leur lait, sortaient du robot non traites ».
Le GAEC a aussitôt contacté les établissements de AA-AB, c’est-à-dire Monsieur X de AA-AB, qui a effectué plusieurs interventions avec le technicien de la société Christensen, en vain.
Courant 2009, un problème de courant électrique a été suspecté dans l’installation ; le schéma de mise à la terre ne correspondait pas, l’installation des prises de terre n’était pas conforme et une mise aux normes a dû être effectuée en juin 2010.
Il a également été constaté que les manchons du robot n’étaient pas adaptés à la race Montbéliarde, dont les vaches présentent des trayons plus gros que ceux des vaches de race Holstein. Ce n’est que le 30 juin 2010 que des manchons du diamètre adapté ont été fournis au GAEC.
Le GAEC s’est plaint d’autres désordres affectant en particulier le système de désinfection et l’outil informatique devant permettre le suivi du troupeau.
C’est dans ces conditions que le GAEC du Rachinet a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen le 2 septembre 2011, aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décisions des 23 février 2012, 15 octobre 2012 et 2 mai 2013, et les opérations confiées à M. C, qui a déposé son rapport le 4 mars 2014.
Par actes des 18 juillet 2014 et 5 août 2014, le GAEC du Rachinet, M. Y Z, Mme K L épouse Z, M. P Z, et Mme A N épouse Z ont fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de Grande instance de Caen, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, respectivement Monsieur X de AA-AB exerçant en son nom personnel, la compagnie I France Iard, son assureur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2010, Areas Dommages, son assureur à compter du 1er janvier 2010, la SARL Lacta Proflex, (société de maintenance intervenue sur le robot), la SELARL PJA, liquidateur et mandataire judiciaire à la liquidation de la société Christensen France, ainsi que la société GAN qui était l’assureur de Christensen France, à l’effet de voir :
° dire que Monsieur de AA-AB et la société Christensen France sont responsables des dysfonctionnements du robot de traite installé courant 2008
° dire que Monsieur de AA-AB, la société Christensen France et la société Lacta Proflex sont responsables des défauts d’installation électrique du robot
° en conséquence, condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie d’assurances GAN, Monsieur de AA-AB, la compagnie Areas dommages et la compagnie I France Iard, au paiement de la somme de 439'849,03€ en réparation du préjudice subi du fait de la perte de lait
° condamner la société l’acte Proflex au paiement de la somme de 15'730,86 € en réparation du préjudice du fait de la perte de lait entre le mois de mars 2011 et le mois d’août 2011
° condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie GAN, Monsieur de AA-AB, la compagnie Areas dommages et la compagnie I France Iard, ainsi que la société
Lacta Proflex, au paiement de la somme de 35'139,57 € en réparation du préjudice du fait de la perte de lait postérieur au mois de septembre 2011
° condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie GAN et Monsieur de AA-AB, la compagnie Areas Dommages et la compagnie I France Iard au paiement de la somme de 63'787,26 €en règlement des conséquences financières subies du fait de la diminution de la qualité du lait
° condamner la société Lacta Proflex au paiement de la somme de 18'551,16 € correspondant aux conséquences financières de la diminution de la qualité du lait entre le mois de mars 2011 et le mois d’août 2011
° condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie GAN et Monsieur de AA-AB, la compagnie Areas dommages et la compagnie I France Iard, la société Lacta Proflex au paiement de la somme de 7450,47 € correspondant aux conséquences financières des diminutions de qualité du lait à compter du mois de septembre 2011
° les condamner solidairement à verser à chacun des consorts Z la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi
° ordonner l’exécution provisoire de la décision
° condamner les défendeurs solidairement à verser au demandeur la somme de 20'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût des opérations d’expertise et les éventuels frais d’exécution forcée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2015, assortie de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré le GAEC du Rachinet et les consorts Z irrecevable dans leur prétention à l’égard de la société Christensen France et de son liquidateur, la société PJA,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SARL de AA-AB,
— condamné in solidum Monsieur de AA-AB et la société I France à verser au GAEC du Rachinet :
* la somme de 474'989,60 € en réparation du préjudice résultant de la perte de lait
* la somme de 71'237,73 € en réparation du préjudice résultant de la diminution de la qualité du lait
— dit que la société I France était redevable et bien fondée à opposer sa limitation de garantie et sa franchise sur le sinistre résultant de la perte de lait (293'613 € et franchises de 10 % avec un maximum de 2200 €),
— dit que la société I France était redevable bien fondée à opposer sa franchise au titre du sinistre résultant de la diminution de la qualité du lait (10 % avec un maximum de 2200 €),
— condamné in solidum à Monsieur de AA-AB et la société I France à payer la somme de 3000 € au titre de leur préjudice moral à chacun des consorts Z,
— condamné in solidum Monsieur de AA-AB et la société I France à payer la somme de 6000 € au GAEC du Rachinet et aux consorts Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur de AA-AB et la société I France à verser la somme de 4000 € à la société Aréas Dommages et la somme de 4000 € à la société GAN Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur de AA-AB et la société I France in solidum à supporter les dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Monsieur X de AA-AB et la SARL de AA-AB ont interjeté appel total de cette décision par déclaration du 23 mars 2015, la SARL de AA-AB se désistant ensuite de son appel, et Monsieur de AA-AB se désistant de son appel dirigé contre la société Aréas Dommages.
Par ordonnance en date du 24 juin 2015, le magistrat chargé de la mise en état a constaté les désistements et l’extinction d’instance en résultant.
Il s’ensuit que la disposition du jugement ayant condamné Monsieur de AA-AB à verser à la société Aréas Dommages une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est plus soumise à discussion.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 22 juin 2015, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus ample des moyens développés au soutien de prétentions, Monsieur de AA-AB demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
— fixer le préjudice indemnisable du GAEC du Rachinet à la somme de 223'706,20 € avant imputation des responsabilités,
— débouter les consorts Z de leurs demandes indemnitaires pour préjudice moral,
— dire que le GAEC du Rachinet est responsable pour partie de son préjudice dans une proportion laissée à l’appréciation de la cour,
— limiter l’indemnisation due au Assurances ès qualités d’assureur en responsabilité civile de la société Christensen France à garantir Monsieur de AA-AB de toute condamnation susceptible d’être mis à sa charge,
— dire que le plafond de la garantie du par la compagnie I France Iard à l’égard de Monsieur de AA-AB est au minimum de 2 × 293613 € soit 587'226 €,
— condamner en conséquence la compagnie I France Iard à garantir Monsieur de AA-AB de toute condamnation susceptible de rester à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
— Condamner in solidum les compagnies GAN Assurances et I France IARD et toute autre partie succombante à payer à Monsieur de AA-AB la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise, et accorder à Me E un droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens proposés au soutien de leurs prétentions, le GAEC du Rachinet, Madame K L épouse Z, Monsieur Y Z, Monsieur P Z et Madame A N épouse Z demandent à la cour de :
— Constater les manquements de Monsieur de AA-AB, de la société Christensen France et de la société Lacta Proflex,
— déclarer recevable l’appel incident diligenté par le GAEC du Rachinet et les consorts Z,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré le GAEC du Rachinet et les consortsBelhoste irrecevables dans leur prétention à l’égard de la société Christensen France et de son liquidateur, la société PJA,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur de AA-AB et la société I France à verser au GAEC du Rachinet les sommes de :
*474'989,60 €en réparation du préjudice résultant de la perte de lait,
*71'237,73 € en réparation du préjudice résultant de la diminution de la qualité du lait,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la société I était recevable et bien fondée à opposer sa limitation de garantie et sa franchise sur le sinistre résultant de la perte de lait,
— constaté qu’il existait plusieurs sinistres,
— en conséquence,
— constater qu’I devra garantir totalement les sommes mises à la charge de Monsieur de AA-AB,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Monsieur de AA-AB et la société I France à payer la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi par chacun des consorts Z,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Monsieur de AA-AB et la société I France à supporter les dépens en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise,
— réformer le jugement en ce qu’il a mit la société Lacta Proflex hors de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a mit la compagnie GAN Assurances, assureur de la société Christensen France, hors de cause,
— en conséquence, dire que Monsieur de AA-AB et la société Christensen France sont responsables des dysfonctionnements du robot,
— dire que la société Christensen France a manqué à son obligation de conseil et de renseignements concernant le bon fonctionnement du robot,
— dire que Monsieur de AA-AB, la société Christensen France et la société Lacta Proflex sont responsables des défauts d’installation électrique du robot
— en conséquence,
— condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie d’assurances GAN et Monsieur de AA-AB, la compagnie I France Iard, au paiement de la somme de 439'849,03 €en réparation du préjudice subi du fait de la perte de lait,
— condamner la société Lacta Proflex au paiement de la somme de 15'730,86 € en réparation du préjudice du fait de la perte de lait entre le mois de mars 2011 et le mois d’août 2011,
— condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie d’assurances GAN, Monsieur de AA-AB et la compagnie I France Iard, la société Lacta Proflex, au paiement de la somme de 35'139,57 €en réparation du préjudice du fait de la perte de lait postérieurement au mois de septembre 2011,
— condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie d’assurances GAN, Monsieur de AA-AB et la compagnie I France Iard au paiement de la somme de 63'787,26 €en règlement des conséquences financières subies du fait de la diminution de la qualité du lait,
— condamner la société Lacta Proflex au paiement de la somme de 18'551,16 € correspondant aux conséquences financières de la diminution de la qualité du lait entre le mois de mars 2011 et le mois d’août 2011,
— condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie d’assurances GAN, Monsieur de AA-AB, la compagnie I France Iard, la société Lacta Proflex au paiement de la somme de 7450,47 €correspondant aux conséquences financières des diminutions de la qualité du lait à compter du mois de septembre 2011,
— condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie d’assurances GAN et Monsieur de AA-AB, ainsi que la compagnie I France Iard au paiement de la somme de 9067,76 € en règlement des conséquences financières subies du fait de la réforme de 33 vaches,
— condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie d’assurances GAN, Monsieur de AA-AB, la compagnie I France Iard et la société Lacta Proflex à verser à chacun des consorts Z la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi,
— débouter les parties adverses de toute demande formulée à l’égard du GAEC du Rachinet,
— condamner solidairement la société Christensen France, la compagnie d’assurances GAN, Monsieur de AA-AB, la compagnie I France Iard, et la société Lacta Proflex à verser au GAEC du Rachinet et aux consorts Z la somme de 25'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant tant la procédure de première instance que la procédure d’appel, et les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d’expertise ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens venant au soutien de ses prétentions, la compagnie I France Iard demande à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, et 1382 s’agissant de la société Lacta Proflex, de :
— recevant en son appel Monsieur de AA-AB, l’en déclarer bien fondé à l’égard du GAEC du Rachinet, de la société Christensen, et l’en déclarer mal fonder à l’égard d’I France Iard,
— recevant en son appel incident I France Iard, l’en déclarer bien fondée
ce faisant,
I) sur les responsabilités :
— dire et juger que le GAEC du Rachinet engage sa responsabilité quant aux préjudices allégués,
— consacrer le principe de la responsabilité significative de la société Christensen,
— dire et juger que la responsabilité de la société Lacta Proflex est engagée,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur X de AA-AB est résiduelle par rapport aux autres intervenants,
II) sur le montant :
— débouter le GAEC du Rachinet de ses demandes de paiement de 16'464,99 € et 7450 €,
— dire et juger que sur la somme de 18'674,58 € le GAEC du Rachinet doit conserver une partie du préjudice,
— dire et juger que le préjudice indemnisable du GAEC du Rachinet est arrêté à la somme de 249'707,20 €, hors obligation personnelle de la société Lacta Proflex et du GAEC du Rachinet,
III) sur la garantie :
— dire et juger que le plafond de garantie de la société I France est de 293'613 € à la fois applicable au titre de la définition du sinistre et du fait dommageable et par application de la garantie subséquente,
— dire et juger opposable la franchise de 2200 €,
— débouter le GAEC du Rachinet, et le GAN, de leur appel incident et de leurs demandes effectuées à l’encontre de l’I France Iard SA,
— condamner in solidum le GAN, assureur de la société Christensen, et la société Lacta Proflex, à garantir I France des condamnations pouvant être prononcé à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par dernières conclusions déposées et signifiées par RPVA le 6 juin 2017, la société GAN Assurances I.A demande à la cour, au visa des articles 1142 et suivants, 1382 du code civil, et de l’article L 113-9 du code des assurances, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et y faire droit,
— confirmer purement et simplement les dispositions du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société GAN,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de la société Christensen France.
A titre subsidiaire :
— dire et juger non mobilisable la garantie de la société GAN du fait de l’exclusion des conditions personnelles du contrat des activités extérieures autres que la simple livraison du robot de traite effectuée par la société Christensen France,
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que le dommage dont il est sollicité réparation ne constitue qu’un dommage immatériel tel que définies à l’article 13 des conditions spéciales référencées A883,
— en conséquence, dire et juger que la garantie de la société GAN sera plafonnée à hauteur de 160'000 € est sous déduction d’une franchise de 5000 € applicables est opposable aux tiers,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les réclamations du GAEC du Rachinet au titre des pertes relatives à la quantité de laie produite seront limités à la campagne 2012/2013,
— dire et juger que les réclamations au titre des pertes relatives à la qualité de laie produite constituent une double indemnisation sur l’impact du prix de vente,
— débouter le GAEC du Rachinet et des consorts Z de leur réclamation au titre des réformes des vaches,
— débouter les consorts Z de leur réclamation au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— dire et juger qu’en cas de responsabilité de la société Christensen France pour une activité sans travaux à l’extérieur, la société Cannes ne sera tenue à garantir son assuré qu’à hauteur de 52 % des indemnités allouées et qu’en cas de responsabilité de la société Christensen France pour une activité avec travaux à l’extérieur, qu’à hauteur de 35 % des indemnités allouées, conformément aux dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances,
— condamner in solidum Monsieur X de AA-AB ou la société de AA-AB et sa compagnie d’assurances la société I ainsi que la société Lacta Proflex à garantir la société GAN contre toute condamnation qui resterait à sa charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires
— débouter l’ensemble des parties de leur réclamation reconventionnelle à l’encontre de la société GAN,
— condamner les appelants ou tout succombant, in solidum, à verser à la société GAN une somme complémentaire pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel, de 10'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront ceux de référé, d’expertise judiciaire et de première instance, en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me F de Brek représentant la SCP Leblanc-de Brek-Foucault.
Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens venant au soutien de ses prétentions, la SARL Lacta Proflex, au visa des articles 1142 et suivants du Code civil, demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Caen le 26 janvier 2015 en ce qu’il a mis hors de cause la société Lacta Proflex,
— débouter le GAEC du Rachinet et les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Lact Proflex,
— réformer le jugement du tribunal de Grande instance et condamner le GAEC du Rachinet et les consorts Z à payer à la société Lacta Proflex la somme de 70'000 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, si le jugement devait être réformé et la responsabilité de la société Lacta Proflex partiellement reconnue, condamner in solidum le GAN, assureur de la société Christensen, I France et Aréas, à garantir la société Lacta Proflex de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcé à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens.
— condamner les parties succombant à payer à la SARL Lacta Proflex la somme de 10'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC du Rachinet, la société I France Iard, Areas Dommages, la SA GAN Assurances, les Etablissements de AA-AB aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me R S, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Selarl PJA, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par remise de l’acte en l’étude, n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, conformément à l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs de la cour :
1- Sur les désordres, liens de causalité et préjudices :
A) Les désordres et liens de causalité:
Le robot litigieux n’est plus en service depuis le 17 juin 2012.
L’expert monsieur C a rendu un rapport particulièrement détaillé rendant compte d’opérations menées au contradictoire de l’ensemble des parties et selon les règles applicables à la matière de sorte que, s’il reste susceptible de critiques, il constitue incontestablement un élément d’information et de réflexion privilégié dans le cadre de la solution du présent litige.
L’expert rappelle que le GAEC du Rachinet, constitué en 1992, a renouvelé l’ensemble de son cheptel en 2002 suite à une contamination par l’ESB encore appelée ' maladie de la vache folle', que l’introduction de vaches de race Holstein s’est faite en 2006, et qu’en 2008, le GAEC était constitué de 4 associés, bénéficiait d’un quota laitier de 990 000 litres de lai pour un troupeau de 120/130 vaches.
Il n’est pas contesté que le choix d’investir dans un robot de traite est pour une grande part dicté par le souhait des parents Z de prendre leur retraite.
Le robot litigieux est composé de 4 parties: 2 stalles disposées en parallèles dans lesquelles accèdent les vaches, un bras central à l’extrémité duquel est supporté le manchon laveur, une armoire de commande et un PC situés dans un bureau à proximité.
Pour habituer les vaches au robot, ce dernier a été utilisé durant plusieurs jours comme distributeur d’aliments concentrés, mais lorsque la fonction traite a été mise en route, l’exploitant a constaté que les vaches tapaient, retenaient leur lais, sortaient du robot non traites et perdaient du lait sur les tapis de logettes, réactions caractéristiques de phénomènes dus à des courants électriques parasites en lien avec l’utilisation du bras.
Ce point a été confirmé par la correspondance adressée par la société SAC CHRISTENSEN à la coopérative de laiterie d’Isigny sur Mer par laquelle elle précise que ' le 16 juin, une meilleure mise à la terre a été établie de la partie box de traite, en effet nous avions une perte de courant électrique… par les animaux'.
L’expert ajoute que plusieurs modifications vont devoir être apportées au robot : la canne à lait, à l’origine en silicone, a été remplacée par les Ets de AA AB par une canne en inox, toutes les terres, réalisées en 6 mm², vont être rassemblées sur la canne en inox en les fixant par un collier ' Serflex’ puis reliées par un 6mm² puis par un 16 mm² à la terre des masses. ' si ce schéma avait été respecté, il n’y aurait pas eu de raccord intermédiaire défectueux dans la prise du bureau’ . L’expert ajoute que la dalle supportant le robot aurait dû être faite avec un treillis métallique raccordé à la terre.
Il note ensuite que les manchons trayeurs livrés sont d’un diamètre inadapté à la morphologie des trayons de vaches montbéliardes.
L’expert indique encore que le détecteur de sang dans le lait, indicateur d’éventuelles mammites, n’a en l’espèce jamais fonctionné correctement et n’a jamais été contrôlé par les fournisseurs, avec pour conséquence une baisse de la qualité du lait et la nécessaire réforme anticipée de vaches.
Monsieur C note encore que le logiciel informatique prévu pour identifier chaque vache par un numéro de travail était limité à 8 chiffres alors que Christensen Danemark qui a effectué la saisie initiale en présence du représentant de Christensen France a saisi 10 caractères, provoquant des erreurs dans les consultations qui ont suivi, et ce, durant les 4 mois qui ont précédé la rectification.
Lors du montage, le gobelet laveur a été modifié, selon les Ets de AA AB, sur la préconisation de Christensen, et compte tenu de la concentration utilisée, l’effet bactéricide n’était obtenu qu’après un temps beaucoup trop long par rapport à un cycle de traite et entre la traite de deux vaches successives. Au changement du produit, le temps de contact nécessaire passera de 5 mn à 30 secondes.
La temporisation des échantillons de lait s’est avérée également défectueuse à raison d’un mauvais paramètrage du temps d’écoulement du lais en fonction de chaque vache.
L’expert conclut que les désordres sont de deux ordres :
* ceux qui mettent en cause l’aptitude du robot à traire : conception des liaisons équipotentielles, taille des manchons, système de désinfection, prise de terre générale.
* ceux qui privent le producteur des outils de suivi du troupeau: erreur de saisie des numéros de travail, temporisation des échantillons de lait, absence de branchement du détecteur de sang dans le lait.
B- Les préjudices :
a) du GAEC
Selon l’expert, la chute de production laitière dont a souffert le GAEC est consécutive à des mammites qui se sont développées dans le troupeau.
Le changement de manchons a été réclamé mais obtenu après 22 mois d’utilisation et dès cette modification, les progrès sont apparus.
Par ailleurs, le GAEC n’avait pas compétence pour détecter et de plus fort régler le dysfonctionnement d’origine électrique, de même que le défaut de temporisation peut l’avoir conduit à traiter des vaches non atteintes, ce qui n’a toutefois qu’une incidence financière. En revanche, le défaut de temporisation peut avoir conduit le GAEC à réformer des vaches saines.
Monsieur C considère que l’évaluation de l’altération de la production laitière imputable aux dysfonctionnements du robot nécessite d’établir comment les droits à produire (quota laitier) du GAEC auraient évolués en leur absence.
La prise en compte de l’évolution théorique du quota est contestée par la plusieurs parties, considérant qu’il s’y attache un aléa tenant aux conditions à remplir, dont rien n’établit qu’elles l’auraient été, même en présence d’un matériel opérationnel.
Toutefois l’expert répond à ces objections que la différence entre le quota réel du GAEC et son quota théorique doit s’analyser comme une perte de production effective dans la mesure où le GAEC a disposé des moyens de production ( vaches et fourrage) pour la produire. Il ajoute, en réponse au dire du conseil de la compagnie I, qui met en avant les résultats de contrôle laitier sur euros la seule année 2007/2008, que cette période correspond à la reprise d’un autre troupeau, et qu’il y a lieu de croiser ces résultats avec ceux du pourcentage de vaches à plus de 800 000 cellules qui est un indicateur de l’état général du troupeau. Or hormis la période qui correspond au mélange des troupeaux, ce taux est en dessous de 8%, alors que si l’état sanitaire avait été sérieusement dégradé, le taux se serait maintenu à plus de 10%.
L’expert relève qu’avant l’installation du robot, le GAEC réalisait son quota, que l’extrapolation est donc possible mais que compte tenu des taux de réalisation atteints, le GAEC ne pouvait demander une récupération de son quota, ce que confirme le courrier DDTM.
Monsieur C note encore que le taux de réforme des vaches a considérablement augmenté durant la période de préjudice, mais que le GAEC aurait eu les moyens néanmoins de disposer d’un élevage de 145 animaux, ajoutant que la progrès génétique permet d’augmenter la production de 100 à 150 litres par an.
Les conclusions de l’expert, qui retient un préjudice de 490 700 euros au titre du déficit quantitatif de production de lait en lien direct avec les différents dysfonctionnements observé, ne se heurtent ainsi à aucune contestation sérieuses.
Monsieur C expose ensuite que la qualité du lait est payée selon les teneurs en cellules, avec application de primes ou pénalités, qu’elle a connu une baisse sensible incontestablement imputable au robot défectueux, et entraîné un préjudice financier de 89 788 euros arrêté à septembre 2011 à défaut de production de factures pour l’exercice suivant, montant qu’il n’y a pas davantage lieu de contester.
La cour relève que le GAEC du Rachinet sollicite la confirmation du jugement de ce chef, qui lui a alloué conformément à sa réclamation, des indemnités d’un montant légèrement inférieur.
b) des consorts Z :
Les consorts Z sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice moral de chacun d’eux à la somme de 3000 euros.
Ils soutiennent que l’installation du robot devait permettre le départ à la retraite des parents de monsieur Y Z, et, pour la génération suivante, des conditions d’existence laissant une plus large place à la vie privée.
Il en aurait été très différemment, les déboires imputables aux dysfonctionnement du matériel installé ayant même selon eux entraîné une grave crise familiale dont ils subissent toujours les conséquences.
Le stress quotidien se serait trouvé accru, généré par la difficulté de maintenir une activité convenable malgré les pertes financières considérables enregistrées.
Les appelants produisent au soutien de leurs prétentions un certificat médical mentionnant l’état anxio-dépressif des époux P Z en lien direct avec les 'problèmes techniques et financiers’ de leur entreprise agricole, une mise en demeure pour plus de 20 000 euros, diverses factures et refus de crédits aux fins de paiement des dettes, et plus généralement, les éléments comptables établissant la réalité des graves difficultés rencontrées.
Il n’est pas exagéré dans ces conditions de fixer à la somme de 5000 euros le montant de l’indemnité devant revenir à chacun en réparation de son préjudice moral, le jugement étant réformé de ce chef.
2- Sur les responsabilités :
a) les Etablissements de AA AB et la société Christensen France :
il résulte des pièces produites que monsieur de AA AB a conclu un contrat avec le GAEC du Rachinet intitulé ' bon de commande robot de trait RDS FUTURELINE’ sur papier à entête de la société Christensen France, indiquant le descriptif de la commande, et les précisions quant à l’installation, en ce qu’il est mentionné :
'La livraison, l’installation et les raccordements du robot seront effectués, dès réception des travaux préalables, par le concessionnaire.
Les travaux de gros oeuvre : maçonnerie, passage des canalisations (…), contention, alimentation des concentrés, alimentation électrique et eau seront à la charge de l’acheteur. CHRISTENSEN FRANCE SAC fournira les plans d’installation.
L’installation électrique devra être contrôlée par un organisme agrée avant la mise en service, faut de quoi l’installateur ne pourra répondre des dysfonctionnements d’origine électrique.
L’éleveur doit faire effectuer un contrôle de son alimentation en eau. L’installateur ne pourra être tenu responsable des dysfonctionnements liés à une mauvaise qualité de l’eau.'
Il était précisé au paragraphe 5 du bon de commande que le vendeur informerait l’utilisateur des règles d’utilisation du robot en cause, 'fournies par CHRISTENSEN FRANCE', et ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable 'de l’état de santé des animaux de l’utilisateur, de la réalisation d’un volume donné de production de lait, de la qualité physico-chimique du lait produit par les animaux de l’utilisateur, traités par le robot (…).' ; monsieur de AA AB ne tire plus argument de cette clause pour se voir exonérer de toute responsabilité.
Seul monsieur Z et monsieur de AA-AB ont signé ce document, à l’exclusion de tout représentant de Christensen France, filiale de Christensen Danemark.
A minima, il existe toutefois une chaîne de contrats liant les parties, Christensen France fournissant le robot vendu ensuite par monsieur de AA AB au Gaec du Rachinet.
Il est constant que le robot litigieux était le premier du genre à être vendu par les Ets de AA AB.
Surtout, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, il est suffisamment démontré, et retenu sans ambiguïté par l’expert, que la société Christensen France a joué un rôle déterminant dans l’installation du matériel litigieux, précisé étape par étape dans un tableau récapitulatif :
— phase de définition du projet fin 2007 : monsieur de AA AB intervient conjointement avec monsieur G, commercial de Christensen,
— phase de mise en place de la partie informatique : intervention d’un technicien de Christensen,
— séchage et désinfection des trayons, désinfection des gobelets entre traite :
les Ets de AA AB ont respecté les prescriptions de Christensen, c’est sur les conseils de cette société que le bras du robot a été modifié et les serpentins du manchon coupés,
— septembre 2008 : la saisie des numéros d’identification des vaches dans le logiciel du robot a été faite par un technicien de Christensen
— de septembre à novembre 2008 : plusieurs interventions de Christensen ( cf bons d’intervention repris en annexe par l’expert)
— octobre 2009 : c’est un technicien Christensen qui constate que l’installation des terres est non conforme,
— 16 juin 2010 : c’est un technicien de Christensen qui préconise des modifications qui aboutirons à remise en ordre des LES du robot,
— 23 juin 2010 : monsieur H, technicien Christensen, opère les modifications du dispositif de lavage des mamelles,
— 30 juin 2010 : la modification du diamètre des manchons intervient enfin. Ce problème avait été signalé par le GAENC à monsieur de AA AB dès septembre 2008 mais le fournisseur, Christensen France, n’avait pas de manchons adaptés en stock.
L’expert stigmatise ainsi dans son rapport les manquements des deux entreprises à leurs obligations respectives, à l’origine, puis dans les délais d’intervention pour remédier aux différents dysfonctionnements dénoncés par le GAEC.
Si l’absence de professionnalisme de monsieur de AA AB est flagrante, et commence par sa totale méconnaissance du matériel vendu, force est de constater que la société Christensen constituait le rouage essentiel dans la conception et l’installation du robot, comme en attestent les documents contractuels unissant les susnommés, produits en appel.
Figure en annexe 10 du rapport d’expertise une correspondance adressée par la société Christensen France à la laiterie à laquelle le GAEC livrait sa production de lait, rédigée en ces termes : ' je me permets de vous écrire concernant votre producteur de lait le GAEC DU RACHINET. En effet, nous avons fourni à cet élevage un robot de traite (…).Après analyse de nos techniciens français et danois, nous avons apporté quelques modifications à ce robot (…). le 16 juin 2010, nous avons établi une meilleure mise à la terre (…).
Les relations ayant existé entre la société Christensen France, qui ne s’est pas contentée de fournir le matériel litigieux, mais a assuré une véritable prestation de services, et le GAEC du Rachinet, ont ainsi pris un tour contractuel, nonobstant l’absence de signature d’un représentant de Christensen sur le bon de commande initial, qui a, de fait, instauré une relation contractuelle tripartite.
Christensen France et monsieur de AA AB seront déclarés responsables ensemble des préjudices subis par le GAEC du Rachinet, étant précisé que la société Christensen France n’ayant plus d’existence légale, seul son assureur sera le cas échéant condamné au paiement.
Si M. De AA-AB et la compagnie GAN assurances seront ainsi tenus in solidum de réparer les préjudices subis par le GAEC et les consorts Z, il existe dans les rapports entre eux une distinction à opérer en ce que la société Christensen France, supposée connaître parfaitement le matériel fourni, sophistiqué et onéreux, et prendre toutes dispositions pour en assurer l’adaptation à l’exploitation, s’est montée à cette égard particulièrement défaillante. La cour retient donc une répartition dans la proportion de 70 % pour Christensen France et son assureur, 30 % pour Monsieur de AA-AB, sous réserve de l’absence de responsabilité du GAEC du Rachinet d’une part de la société Lacta Proflex d’autre part.
c) le GAEC du Rachinet :
La cour rappelle que le GAEC du Rachinet a passé commande de matériel sophistiqué, ayant lui-même la qualité de profane, et pensant à juste titre pouvoir compter sur le professionnalisme du ou des cocontractants.
L’expert note en page 16 de son rapport, concernant les interventions du GAEC, que devant l’absence de maîtrise par Christensen France et monsieur de AA-AB, le groupement a eu recours à un géobiologique, que la terre géo biologique a été installée en septembre 2009 mais n’a pas été relié à la terre générale, contribuant à provoquer des tensions entre les stalles et le bras, ceux à quoi il a fallu remédier par la suite.
La responsabilité du GAEC ne peut toutefois être engagée de ce chef alors même que les conditions de l’installation du robot avaient été validées par les cocontractants.
Plusieurs parties mettent en cause l’état sanitaire du troupeau avant l’installation du robot ; l’expert ne reprend nullement à son compte les critiques formulées à cet égard et rappelle que les modifications sollicitées compte-tenu des désordres apparus, à commencer par le changement de manchons, ne sont intervenus que de nombreux mois après utilisation. Par ailleurs, c’est le défaut de temporisation qui a vraisemblablement conduit à réformer des vaches saines. Enfin, c’est le GAEC qui a prit l’initiative de contacter la société Lacta Proflex pour trouver des remèdes aux dysfonctionnements du robot et prendre la suite, pour la maintenance, de Christensen France et de Monsieur de AA-AB.
La responsabilité du GAEC du Rachinet n’est donc pas engagée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
b) la société Lacta Proflex :
Il est constant que la SARL Lacta Proflex n’était pas partie au contrat originel d’installation d’un robot de traite au sein du GAEC du Rachinet, qu’elle n’est intervenue qu’à compter du mois de février 2011 dans le cadre d’un contrat de maintenance, et qu’à compter de son intervention, les désordres électriques entraînant des désagréments sur les bovins ont été corrigés.
Comme le rappelle l’expert, cette société est donc intervenue sur un robot qu’elle ne commercialise pas, et sur un troupeau qui subissait depuis 40 mois des mauvaises conditions de traite. Son intervention a permis d’améliorer certains points notamment en installant une LES autour de la dalle en béton supportant les stalles, d’avoir une LES directe entre les stalles et la prise de terre, et de découvrir le défaut de la temporisation des échantillons de lait, puis de le corriger. Cette intervention a duré 16 mois, jusqu’à la mise en service de la salle de traite, et la majorité du préjudice subi par le GAEC était alors acquise même si le taux cellulaire n’a pas été maîtrisé, ce qui selon l’expert est normal dans le cas des mammites.
Comme la pertinemment retenu le tribunal, l’intervention de la SARL Lacta Proflex dans des conditions particulièrement délicates, a eu des effets très bénéfiques pour l’exploitation, justifiant qu’aucune part de responsabilité ne soit retenue à son encontre.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Lacta Proflex :
La société Lacta Proflex sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires motif pris de l’absence de démonstration d’un préjudice commercial.
Elle affirme à nouveau en cause d’appel qu’elle a subi d’importantes pertes commerciales, ne parvenant pas à vendre ses propres robots de traite vu les répercussions de cette affaire, alors même qu’elle ne commercialise nullement la marque de robot en question. Elle ajoute qu’elle a dû procéder au changement pur et simple du robot litigieux contre une salle de traite classique, à ses frais, et qu’elle a repris le robot initial, lequel ne peut être employé dans une autre structure au vu des désordres qu’il a causés.
Aucune pièce toutefois ne vient justifier du préjudice allégué de sorte que le jugement querellait doit être confirmé de ce chef.
4- Sur les garanties :
a) I France Iard :
Les premiers juges ont considéré qu’il existait 2 sinistres : l’un résultant des pertes en termes de qualité du lait produit et l’autre résultant des pertes en termes de quantité.
Toutefois, les conditions particulières du contrat liant la société I à Monsieur de AA-AB définissent le sinistre de la manière suivante : « tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré résultant d’un fait dommageable ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ».
Le fait dommageable est quant à lui : « tout fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime ».
En l’espèce, le fait dommageable unique est la conclusion du contrat entre Monsieur de AA-AB et le GAEC, et nous sommes bien en présence d’un seul sinistre, ayant donné lieu à plusieurs réclamations.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le plafond de garantie opposée par I France ne saurait dépasser 293'613 €
quelle que soit la nature de la réclamation retenue (perte de lait /qualité de lait).
Par ailleurs, l’article 6-3 des conditions générales du contrat stipule que le montant des garanties prévu aux conditions particulières est accordé une seule fois pour une période de cinq ans à concurrence du plafond par sinistre pour ce exprimée par sinistre, conformément aux dispositions des articles L 124-5 et R 124-4 du code des assurances, de sorte qu’en tout état de cause la garantie de la compagnie I France ne saurait dépasser le plafond de 293'613 €.
Le jugement doit être réformé de ce chef.
La franchise de 2200 € opposable par l’assureur n’est quant à elle pas discutée.
b) GAN Assurances IA :
La question du caractère mobilisable de la garantie souscrite par la société Christensen France auprès du GAN a été résolue en première instance par la déclaration d’irrecevabilité des prétentions des demandeurs élevées contre Christensen France et son liquidateur la société PJA.
La réformation du jugement sur ce point et la reconnaissance de responsabilité de la société Christensen France, conduisent nécessairement à reconsidérer la garantie souscrite auprès du GAN Assurances IA.
L’essentiel de l’argumentaire de l’assureur consiste en l’espèce à contester la responsabilité de son assurée ; il est jugé par la cour que bien au contraire, Christensen France est largement responsable des dysfonctionnements de l’installation (matériel et pose) objet du litige.
À titre subsidiaire, la compagnie GAN Assurances argue de l’absence de mobilisation du contrat souscrit par Christensen, laquelle n’était assurée que pour la revente de matériaux agricoles, soit, en l’espèce, le robot de traite. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le caractère exclusivement immatériel des dommages, au sens du contrat d’assurance souscrit, la garantie est plafonnée à hauteur de 160'000 € et sous déduction d’une franchise de 5000 €, par application de l’article 13 des conventions spéciales numérotées A883.
Très subsidiairement, il conviendrait d’appliquer une règle proportionnelle de primes opposables aux tiers conformément aux dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, l’indemnité devant être réduit en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés initialement. Or poursuit-elle, la société Christensen France aurait dû payer pour l’année 2010 une prime d’assurance supérieure à celle qui a été versée (1412,51 € TTC) alors qu’il aurait dû être versé dans le cadre d’une activité sans travaux à l’extérieur une prime de 3727,12 €, voire, de 3987,83 € en cas d’activité avec travaux à l’extérieur Il en résulterait selon le GAN que ce n’est qu’à hauteur de 52 % ou 35 % que l’assureur pourrait être tenu à garantie.
La cour relève que les conditions particulières du contrat produites par le GAN ne sont pas signées par les parties, ce qui rend plus délicate l’appréciation de l’activité garantie.
Le GAN produit ensuite un avenant du 25 avril 2008, régulièrement signé par les parties contractantes, prévoit une activité exclusive de vente en gros et en détail, sans aucun travail effectué hors de l’enceinte de l’entreprise assurée ou de ses sous-traitants, autre que la simple livraison.
La compagnie I France Iard fait cependant pertinemment valoir que le travail d’examen du troupeau qualitativement et quantitativement, d’adaptation du choix des éléments techniques en fonction du troupeau considéré, puis la validation de l’installation effectuée, sont inhérents à l’opération de livraison, et n’entrent pas dans le champ des travaux « effectués à l’extérieur » tel que définis par contrat lui-même dans l’article 2 des conditions spéciales.
À la suite de l’expert, il est jugé par la cour que la société Christensen peut se voir reprocher d’avoir livré un matériel non adapté aux besoins du GAEC d’une part, manquer d’autre part à ses obligations de conseil et d’information face à un installateur novice, le tout relevant de l’activité de vente, de sorte que le GAN doit sa garantie.
Or les conditions spéciales du contrat d’assurance souscrit par Christensen France auprès du GAN définissent le dommage matériel comme les préjudices constitués par :
« - l’ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toutes destructions, détériorations, vol ou disparition d’un bien meuble ou immeuble ou d’une substance,
— toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal ».
Le rapport d’expertise établit clairement la réalité de l’atteinte à l’intégrité physique des vaches du GAEC du Rachinet à la suite de l’installation du robot, en ce qu’elles ont été sujettes à des mammites, de sorte que c’est à tort que le GAN considère qu’il n’y a pas eu de dommages matériels en l’espèce. Les pertes financières engendrées s’analysent quant à elle a des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels et il en résulte que le plafond de garantie est bien de 950'000 € au lieu de 106'000 €.
Le GAN, enfin, ne justifie pas du montant des primes qui auraient dû être versées par son assuré et permettrait le cas échéant d’opposer la réduction proportionnelle dont il sollicite subsidiairement l’application.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le GAN, en sa qualité d’assureurs de la société Christensen, sera tenu au paiement de l’intégralité des sommes qui auraient été mises à la charge de son assuré et dont le montant est inférieur au plafond de la garantie, sous la réserve de la franchise de 5000 € prévue au contrat.
5 – Sur les autres demandes:
Il serait inéquitable de laisser le GAEC du Rachinet, les consorts Z, ainsi que la société Lacta Proflex supporter la charge des frais irrépétibles engendrée par la procédure d’appel, pour les premiers, pour l’ensemble de l’instance, en ce qui concerne la société, auxquels les parties succombantes, par ailleurs condamnées aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, d’expertise et d’éventuelle exécution forcée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues de verser les sommes respectives de 5000 et 10'000 €, par application de l’article 700 du code précité, toutes autres demandes du même chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Caen le 26 janvier 2015 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SARL de AA-AB,
— condamné in solidum Monsieur de AA-AB et la société I France à verser au GAEC du Rachinet la somme de 474'989,60 € en réparation du préjudice résultant de la perte de lait, et 71'237,73 € en réparation du préjudice résultant de la diminution de la qualité du lait,
— rejeté les demandes formées contre la société Lacta Proflex,
— débouté la société Lacta Proflex de sa demande indemnitaire;
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— Dit que le GAEC du Rachinet et les consorts Z étaient recevables et fondés à agir contre la société Christensen France et la société PJA, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Christensen France,
— Déclare la société Christensen France responsable des préjudices subis par le GAEC du Rachinet et les consorts Z,
— Déclare mobilisable la garantie souscrite auprès de la compagnie GAN Assurances par la société Christensen France,
— Condamne in solidum Monsieur X de AA-AB et son assureur I France Iard, ainsi que le GAN Assurances, en sa qualité d’assureurs de la société Christensen France, à payer au GAEC du Rachinet les somme de 474'189,60 € et 71'237,73 € en réparation de leur préjudice,
— Dit que la société I France Iard est recevable et bien fondée à opposer sa limitation de garantie et sa franchise de 2200 € sur le total de ces sommes, indemnisant un seul sinistre,
— Dit que la compagnie GAN Assurances IA est recevable et bien fondée à opposer sa franchise de 5000 €sur le total de ces sommes,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie GAN Assurances sa qualité d’assureurs de la société Christensen France, d’une part, Monsieur X de AA-AB et son assureur I France Iard d’autre part, seront tenues dans la proportion de respectivement 70 % et 30 %.
— Condamne in solidum Monsieur X de AA-AB et la société I France Iard ainsi que la compagnie GAN Assurances à payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral à chacun des consorts Z : Monsieur Y Z, Madame K L épouse Z, monsieur P Z, Madame A N épouse Z,
— Condamne in solidum Monsieur X de AA-AB et la société I France IARD ainsi que la compagnie GAN Assurances à verser, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, respectivement :
* au GAEC du Rachinet et aux consorts Z, unis intérêt, la somme de 12'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* la société Lacta Proflex, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne in solidum Monsieur X de AA-AB et la société I France IARD ainsi que la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée, dont distraction au profit de Me R S, en application de l’article 689 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. B A. HUSSENET
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