Rejet 25 août 2023
Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 sept. 2024, n° 2402303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 août 2023, N° 2301845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. C B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 notifié le 31 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2301845 du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément à l’article L. 922-2 de ce même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. () ».
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Par le jugement susvisé du 25 août 2023 le président du tribunal administratif de Caen a rejeté le recours en excès de pouvoir formé par M. B, à l’encontre de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Faute d’appel, ce jugement est devenu définitif. Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l’intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection./ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
5. Dès lors que l’action est manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Papinot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Caen, le 3 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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