Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2001354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, la SAS A La Bon’Heur prise en la personne de son gérant M. A C, représentée par Me Léandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne « A La Bon’Heur » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige constitue une mesure de police administrative, laquelle ne peut être adoptée qu’après avoir recueilli les observations écrites ou orales de l’intéressé dans le cadre d’une procédure contradictoire ; en l’absence d’une procédure contradictoire, cet arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
— la décision en litige a été adoptée plus d’un mois après la mise sous contrôle judiciaire du gérant de l’établissement ; dès lors, en l’absence de toute urgence, le préfet du Calvados ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un avertissement de se conformer aux lois et règlements applicables aux débits de boissons et qu’aucune défaillance exceptionnelle n’a été constatée ;
— l’arrêté en litige ne visant que les dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une fermeture administrative supérieure à deux mois ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu’il n’est pas établi que les faits ayant conduit à la fermeture de l’établissement se rattachent à son exploitation ;
— la vente d’alcool en méconnaissance de la réglementation applicable n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ; dès lors, en fondant sa décision sur cet élément, le préfet a commis une erreur de droit ;
— la décision en litige méconnaît le principe de la présomption d’innocence tel que protégé par les dispositions constitutionnelles et internationales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de base légale du motif de fermeture fondé sur les dispositions du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui trouve son fondement légal dans les dispositions du 3 du même article ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée « A La Bon’Heur », gérée par M. A C, exploite un débit de boissons pizzeria sur le territoire de la commune de Mézidon-Vallée d’Auge. Par une ordonnance rendue le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux, M. C a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits d’usage, d’acquisition, de transport, de détention et de revente ou cession de produits stupéfiants. Ces faits ont été portés à la connaissance du préfet du Calvados dans un rapport administratif du 26 juin 2020 des services de gendarmerie. Par un arrêté du 20 juillet 2020, dont la société requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 5° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () « . Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Enfin, l’article L. 121-2 dudit code prévoit : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public () ".
3. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1°, du 2° ou du 3° de cet article, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un rapport administratif dressé par les services de gendarmerie le 26 juin 2020, que l’établissement « A La Bon’Heur » a été identifié comme étant le siège de rencontres entre les membres d’un réseau de trafic de stupéfiants. Le gérant de cet établissement a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 19 juin 2020 dans l’attente de son jugement par le tribunal judiciaire de Lisieux. Dans ces conditions, les exigences de l’ordre public commandaient qu’il soit mis fin de manière urgente à l’organisation de ces trafics, le frère du gérant assurant l’exploitation de cet établissement depuis le début du mois de juillet 2020. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions précitées en s’abstenant de mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () ».
6. Si, comme le soutient la société requérante, la décision du 20 juillet 2020 mentionne la vente de boissons alcoolisées en infraction avec les lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants, il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige a été prononcée en raison de faits liés à un trafic de stupéfiants qui « constituent un trouble grave à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité et à la moralité publiques ». Par suite, le préfet du Calvados n’était pas tenu de faire précéder la décision attaquée d’un avertissement adressé à la société requérante. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / () ».
8. L’arrêté en litige, s’il mentionne dans ses visas le 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, précise que les gendarmes ont relevé plusieurs infractions liées au trafic de stupéfiants et que les transactions dépassaient largement les deux kilos pour la résine de cannabis. Selon cet arrêté, « les faits précités constituent un trouble grave à l’ordre public » et « justifient la mise en œuvre d’une mesure de police administrative fondée sur les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ». Ainsi, il ressort suffisamment de la motivation de l’arrêté que l’autorité préfectorale a entendu, en mentionnant la nature des infractions pénales commises et le trouble grave à l’ordre public, se fonder sur les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui permettent de prononcer une fermeture excédant deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation () ». Les mesures de fermeture d’un débit de boisson ou restaurant prises en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu’elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement s’apprécie objectivement. Il en résulte que la condition, posée pour les fermetures prévues au 2° et au 3° de cet article, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement, peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
10. L’arrêté en litige se fonde sur les constats opérés par les services de gendarmerie au cours d’une enquête judiciaire, selon lesquels les membres d’un réseau de trafic de stupéfiants se réunissent régulièrement dans l’établissement « A La Bon’Heure » et le gérant de cet établissement est en relation avec les membres de ce réseau. Ainsi, l’établissement ayant servi de point de rencontre aux membres de ce réseau, les faits retenus sont objectivement liés au fonctionnement de l’établissement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit dès lors que, pour adopter cet arrêté, le préfet du Calvados se serait fondé sur la circonstance que le gérant de l’établissement vend des bouteilles de whisky à emporter sans détenir la licence correspondante. Toutefois, et alors que ces faits ont été constatés par les services de gendarmerie, le préfet du Calvados aurait adopté la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que l’établissement sert de point de rendez-vous aux membres d’un réseau local de trafic de stupéfiants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, si la société requérante invoque la méconnaissance du principe de présomption d’innocence dès lors que la fermeture se fonde sur des faits qui n’ont pas conduit à une condamnation pénale, cette fermeture constitue une mesure de police administrative. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe, qui ne trouve à s’appliquer qu’en matière répressive. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentée par la société « A La Bon’Heur » doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS « A La Bon’Heur » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS « A La Bon’Heur » et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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