Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 sept. 2024, n° 2401595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur de droit en appréciant la durée du suivi de la formation professionnelle à la date du dépôt de la demande de titre ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, le préfet du Calvados conclut à un non-lieu à statuer, dès lors qu’il a fait droit à la demande de titre de séjour de M. A.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, M. A demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 janvier 2005 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 29 novembre 2022. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Calvados en qualité de mineur non accompagné puis a sollicité le 10 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A s’étant vu accorder l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juillet 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A un titre de séjour temporaire valable du 6 août 2024 au 5 août 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A est admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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