Rejet 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 nov. 2024, n° 2400032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Launois Fondaneche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 27 novembre 2023 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est irrégulière dès lors que ses observations écrites préalables présentées dans les quinze jours suivant la notification de l’intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ne sont pas visées et n’ont pas été prises en compte ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions du cinquième paragraphe de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 mars 2024.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a déposé une demande d’asile le 17 mai 2023, qui a été enregistrée dans le cadre de la procédure Dublin. Il a obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 2 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII a notifié à M. A son intention de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Par courrier du 20 octobre 2023, M. A a présenté des observations à l’OFII. Le 27 novembre 2023 la directrice territoriale de l’OFII a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;
5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code dans sa version applicable à l’espèce : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII a notifié à M. A son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par un courrier du 2 octobre 2023, lui indiquant qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations, que ce courrier avisé le 3 octobre a été distribué à son destinataire contre sa signature le 6 octobre 2023, que par un courrier du 20 octobre 2023, reçu le 25 octobre 2023, il a fait valoir ses observations et que l’OFII n’a pris sa décision que postérieurement à leur réception le 27 novembre 2023. Il s’ensuit que la procédure contradictoire préalable à la cessation des conditions matérielles d’accueil a été respectée, la circonstance que la réception de ces observations ne soit pas visée à la décision du 27 novembre 2023 n’étant pas de nature à entacher d’illégalité la décision prise par l’administration à qui il est loisible d’infléchir ou non sa position après réception de ces observations.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que l’OFII a procédé à un examen des besoins du requérant ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, laquelle a fait l’objet d’une évaluation le 17 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A, la directrice territoriale de l’OFII de Caen s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé s’est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’ayant pas honoré les convocations en préfecture des 31 juillet et 25 septembre 2023, il a été déclaré en fuite. L’intéressé, qui ne conteste pas ses absences, fait valoir qu’il ne pouvait être considéré comme étant en fuite dès lors qu’il ne s’était pas volontairement soustrait à celles-ci. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, lorsqu’il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 17 mai 2023, s’est vu remettre le même jour une convocation en vue d’un entretien à la préfecture prévu le 31 juillet 2023 à 10 heures. S’il soutient avoir pensé que cette convocation pour le rendez-vous en préfecture le 31 juillet 2023 lui était adressée par erreur, dès lors qu’il était également convoqué le 27 juin 2023 aux fins de renouveler son attestation, il ressort de la convocation produite au dossier qu’elle lui a été lue et traduite en peul, langue que M. A a déclaré comprendre. D’autre part, si M. A déclare avoir reçu une nouvelle convocation pour se rendre à la préfecture de Seine Maritime le 25 septembre 2023 qu’il avait la ferme intention d’honorer, la circonstance, au demeurant non démontrée, qu’il serait arrivé devant la préfecture de la Seine-Maritime en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement le 25 septembre 2023 en raison de son assoupissement dans les transports en commun, ne constitue pas un motif légitime qu’aurait dû prendre en compte l’OFII. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une inexactitude matérielle des faits, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, M. A, qui ne justifie pas de motif légitime aux manquements qui lui sont reprochés ni qu’il n’aurait pas été destinataire des convocations précitées, n’est pas fondé à soutenir que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une erreur de droit.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
8. M. A ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance par la décision en litige du cinquième paragraphe de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dont les dispositions ont été intégralement et régulièrement transposées en droit interne. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du cinquième paragraphe de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 27 novembre 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Launois Fondaneche et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Public ·
- Administration ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Lac ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Domicile ·
- Action
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Liste ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Montant ·
- Droit local ·
- Aide financière ·
- Mise en demeure ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
- Réduction d'impôt ·
- Divorce ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Procédures fiscales ·
- Prestation compensatoire ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Corse ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales ·
- Dommage ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Permis de construire
- Taxe d'aménagement ·
- Industriel ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Réseau de transport ·
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Annulation ·
- Juge
- Enfant ·
- Commission ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.