Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2503862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler ensemble l’arrêté du 9 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai maximum de trois mois, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée et que le moyen soulevé est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a déclaré détenir deux fusils qui constituent deux armes de catégorie C. Suite à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C… et à la constatation d’une condamnation du requérant, le préfet du Calvados lui a ordonné, par un arrêté du 9 juin 2025, de se dessaisir sous trois mois de l’ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie avec interdiction de détenir ou d’acquérir des armes, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse. M. C… a déposé un recours gracieux le 31 juillet 2025, notifié le 4 août 2025. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ».
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :/ 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes ; (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) ». En vertu de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 222-13 du code pénal, dans sa version applicable au litige : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…) /6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; (…) ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (…) ». Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et du premier alinéa de l’article L. 312-10 du même code, que les personnes dont les armes et les munitions ont été saisies en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure sont recensées par le FINIADA. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ».
5. Enfin, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 133-13 du même code : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une condamnation le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Caen à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, et au paiement d’une amende de 200 euros pour des faits de violences sans incapacité commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, tel que reçu en préfecture le 3 juin 2025, que la mention de cette condamnation a été portée sur ce bulletin. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision du juge judiciaire, seul matériellement compétent, ait remis en cause le maintien à cette date de ces mentions, notamment au titre de la réhabilitation d’office prévue à l’article L. 133-13 du code pénal. Dès lors, par application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, M. C… ne pouvait pas faire l’acquisition d’une arme ni en détenir une. Il s’ensuit qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Calvados était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d’ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par l’intéressé, et de lui interdire d’acquérir de nouvelles armes, quelle qu’en soit la catégorie. Il était également tenu, en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, de procéder au retrait de la validation du permis de chasser du requérant. Il résulte de ce qui précède que l’administration étant en situation de compétence liée, le moyen soulevé par le requérant est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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