Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2403410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 7 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées le 3 novembre 2016 à 10h57, le 14 décembre 2017, le 7 septembre 2021, le 17 février 2024, le 2 mai 2024 et le 14 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’infraction relevée le 14 décembre 2017 est devenue définitive le 24 octobre 2019 ; par suite, en ne procédant pas à une reconstitution de points à compter du 24 octobre 2021, la décision en litige est intervenue en méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- les décisions en litige ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il n’a jamais été rendu destinataire de l’information obligatoire préalablement à chacun des retraits de points opéré par le ministre de l’intérieur ;
- il appartient à l’administration d’établir la preuve que cette information lui aurait été délivrée préalablement au prononcé des différents retraits de points ;
- aucune information partielle ne saurait suffire à établir que ces décisions ont été adoptées à l’issue d’une procédure régulière ;
-cette information doit préciser que l’infraction encourt un retrait de points, le nombre de points susceptible d’être retiré, l’existence d’un traitement automatisé et la possibilité d’y accéder, la circonstance que le paiement de l’amende entraîne un retrait de points et qu’il est possible au requérant d’accéder à l’ensemble des informations le concernant ;
- s’agissant des infractions relevées le 3 novembre 2016 à 10h57, le 14 décembre 2017, le 7 septembre 2021, le 17 février 2024 et le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur n’établit pas que les titres d’amendes forfaitaires majorées auraient bien été notifiés au requérant ni que ces titres n’auraient pas fait l’objet d’un recouvrement forcé ;
- le requérant a seulement reçu un avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant une infraction relevée le 2 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions relatives aux infractions du 3 novembre 2016, du 7 septembre 2021 et du 23 octobre 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les retraits de points relatifs aux infractions relevées le 3 novembre 2016, le 7 septembre 2021 et le 23 octobre 2022 ont donné lieu à restitution de points antérieurement à l’introduction de la requête ; dès lors les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur, par une décision référencée 48SI du 7 novembre 2024, a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. C… A… pour solde de points nul en raison d’une série d’infractions relevées à son encontre entre le 3 novembre 2016 et le 14 mai 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et l’ensemble des décisions de retrait de points qu’elle récapitule.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A…, que les infractions relevées à son encontre le 3 novembre 2016 à 10 h 58, le 7 septembre 2021 et le 23 octobre 2022 à 16 h 41 ont donné lieu à restitution des points retirés en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Ces restitutions de points étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
3. Par ailleurs, il résulte de ce même document que si une infraction a été relevée à l’encontre du requérant le 2 mai 2024, elle n’a entraîné aucun retrait de point. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision sont dépourvues d’objet et doivent également être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction relevée le 7 juin 2019 :
5. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Pour contester la légalité du retrait de points consécutif à l’infraction du 7 juin 2019, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction dressé après interception du véhicule et que ce procès-verbal, signé par le requérant, contient l’information prévue par ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions relevées le 23 octobre 2022 à 7 h 33, le 23 octobre 2023 et le 27 janvier 2024 :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
8. Il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes en date du 24 décembre 2024, que M. A… s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée émise consécutivement à l’infraction relevée le 23 octobre 2023. Le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende forfaitaire majorée, les informations requises.
9. Par ailleurs, s’il n’est pas établi que M. A… se serait également acquitté des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées relatifs aux infractions relevées le 23 octobre 2022 à 7 h 33 et le 27 janvier 2024, il résulte de l’instruction que ces titres exécutoires ont été régulièrement notifiés à l’adresse de domicile du requérant par lettre recommandée. Il résulte en outre des avis de réception postaux que ces titres ont fait l’objet d’un avis de passage le 6 mars 2023 et le 2 mai 2024 puis retournés à l’administration à défaut d’avoir été réclamés par le requérant. Par suite, ces titres exécutoires étant présumés comporter l’ensemble des informations devant être délivrées au contrevenant, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions relevées le 3 novembre 2016 à 10 h 57, le 14 décembre 2017, le 17 février 2024 et le 14 mai 2024 :
10. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l’autorité administrative en cas de changement de domicile. La circonstance que l’intéressé soit également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule et qu’en cette qualité il soit tenu, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, de signaler son changement de domicile aux services compétents, est sans incidence sur l’étendue des obligations qui lui incombent en vertu des règles applicables au titre du permis de conduire.
11. Il résulte de l’instruction que la réalité des infractions relevées par radar automatique le 3 novembre 2016 à 10 h 57, le 14 décembre 2017, le 17 février 2024 et le 14 mai 2024 a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le formulaire de cette amende forfaitaire majorée est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… se soit acquitté de ce titre exécutoire ni même qu’il en ait reçu notification. La circonstance que ce titre ait été notifié à l’adresse figurant sur la carte grise de son véhicule est à cet égard sans incidence. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions ont été adoptés à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route :
12. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code : « I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. (…) ».
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, que l’infraction relevée à son encontre le 14 décembre 2017 est constitutive d’un excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30km/h et punie d’une amende de la quatrième classe. Cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée en date du 29 mai 2018. En outre, il ressort de ce même document que M. A… a commis une nouvelle infraction le 7 juin 2019, soit avant le terme du délai de trois ans ouvrant droit à reconstitution de son capital de points. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler seulement les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 3 novembre 2016 à 10 h 57, le 14 décembre 2017, le 17 février 2024 et le 14 mai 2024, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée 48SI en date du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. A…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant dans la limite du capital maximum, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions relevées le 3 novembre 2016 à 10 h 58, le 7 septembre 2021, le 23 octobre 2022 à 16 h 41 et le 2 mai 2024 sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 3 novembre 2016 à 10 h 57, le 14 décembre 2017, le 17 février 2024 et le 14 mai 2024, ainsi que la décision référencée 48SI en date du 7 novembre 2024, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A… pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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