Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2400162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 janvier 2024, Mme C… B… épouse D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de May-sur-Orne a confirmé la décision d’exclusion de son fils mineur des services périscolaires de cantine et de garderie à compter du 29 janvier 2024.
Elle soutient que :
la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est injustifiée ;
- elle est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2024 et le 3 avril 2026, la commune de May-sur-Orne, représentée par Me Désert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est entachée d’irrecevabilités en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 412-2 du code de justice administrative ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Courset, substituant Me Désert et représentant la commune de May-sur-Orne.
Considérant ce qui suit :
Le jeune A…, âgé de 7 ans, était, pendant l’année scolaire 2023-2024, scolarisé en CE1 à l’école primaire Edmond Lejeune de la commune de May-sur-Orne. A la suite d’un incident survenu le 15 décembre 2023 pendant l’accueil périscolaire, le maire de la commune de May-sur-Orne a reçu les parents de l’enfant le 4 janvier 2024. Par un courrier du 8 janvier 2024, le maire de la commune les a informés de l’exclusion de T. des services périscolaires de la commune (cantine et garderie) à compter du 29 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B… épouse D…, mère de l’enfant, demande l’annulation de la décision d’exclusion de son fils des services périscolaires de la commune de May-sur-Orne.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ».
En premier lieu, la requête est accompagnée de la décision attaquée sur laquelle sont indiqués le nom et l’adresse de la partie défenderesse, permettant une identification certaine. A supposer que la fin de non-recevoir soulevée concerne également la partie requérante, la requête contient le nom et l’adresse de la requérante. Dès lors, la fin de non-recevoir présentée sur ce fondement doit être écartée.
En deuxième lieu, la requête de Mme B…, qui n’est pas représentée par un avocat, contient l’exposé des motifs pour lesquels elle estime que la décision du maire de la commune de May-sur-Orne excluant son fils A… des services périscolaires est entachée d’irrégularité. Dès lors, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision. Par suite, a fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens et de conclusions de la requête doit être écartée.
En dernier lieu, la requérante a déposé le 17 janvier 2024 au greffe du présent tribunal sa requête accompagnée de la décision attaquée du 8 janvier 2024. Elle a ensuite transmis par l’application Télerecours citoyens une pièce complémentaire le 24 janvier 2024 correspondant à un courrier du 19 janvier 2024 de son avocat au maire de la commune, et pour lequel a été généré la production d’un inventaire détaillé présentant la pièce en numéro 1 et sous l’intitulé « courrier de l’avocat au maire ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ne peut être qu’écartée.
Sur l’étendue du litige :
En l’espèce, Mme B… expose, sans être utilement contredite sur ce point, que le maire de la commune de May-sur-Orne l’a convoquée avec le père de A… le 4 janvier 2024 pour les informer du comportement de leur enfant durant le temps périscolaire et qu’il avait décidé de l’exclure définitivement de la cantine et de la garderie. Il ressort des termes du courrier du 8 janvier 2024 du maire de la commune aux parents de l’enfant qu’il fait expressément référence à « l’entrevue du 4 janvier dernier » et qu’il « confirme les termes » de l’échange et « fais savoir » que T. « ne sera plus accepté aux services périscolaires (…) à compter du 29 janvier 2024 ». Par suite, la décision du 8 janvier 2024 est une décision confirmative de la décision d’exclusion prise oralement le 4 janvier 2024 par le maire de May-sur-Orne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-2 du même code prévoit : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
La décision d’exclusion en litige, qui a été prise en raison du comportement de T. à l’égard d’une camarade le 15 décembre 2023, présente le caractère d’une sanction. Elle est ainsi au nombre de celles qui sont mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si la requérante indique dans sa requête avoir appris, « avant les vacances de Noël », les problèmes comportementaux de son enfant durant le temps scolaire et le signalement opéré par la directrice de l’école à cet égard, elle fait valoir, sans que cela soit contesté, n’avoir eu connaissance des problèmes comportementaux reprochés à son fils durant le temps périscolaire que lors de l’entrevue avec le maire le 4 janvier 2024, au cours duquel elle a également été informée de l’existence d’un dispositif de suivi du comportement des enfants durant le temps de cantine. Il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont justifié cette sanction d’exclusion n’ont donné lieu qu’à un entretien avec les parents de l’enfant le 4 janvier 2024, sans que ces derniers ne soient mis à même de présenter des observations avant que cette sanction n’intervienne le même jour et leur soit confirmée par le courrier du 8 janvier 2024. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas fait état d’une situation d’urgence particulière dans la décision confirmative du 8 janvier 2024, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie liée au respect de la procédure contradictoire et que la décision qu’elle conteste est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 janvier 2024, confirmée le courrier du 8 janvier 2024, par laquelle le maire de la commune de May-sur-Orne a décidé d’exclure l’enfant T. Briquet D… des services périscolaires de la commune est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de May-sur-Orne d’exclusion de T. Briquet D… des services périscolaires à compter du 29 janvier 2024, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et à la commune de May-sur-Orne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Père ·
- Droit public ·
- Atteinte
- Liste ·
- Martinique ·
- Déclaration de candidature ·
- Éligibilité ·
- Cerf ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Document officiel ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pâturage ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Périmètre
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Courriel
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sclérose en plaques ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Mentions ·
- Famille
- Université ·
- Décision implicite ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Délibération ·
- Politique ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.