Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mai 2026, n° 2601791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Courset, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet du Calvados a prononcé son expulsion vers la Tunisie ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, ou toute autre autorité territorialement compétente, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction si elle venait à être expirée au jour de l’ordonnance et de la renouveler autant de fois que nécessaire, jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle totale ;
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un arrêté d’expulsion ; en outre, il est libérable le 30 mai 2026 et pourra donc être immédiatement transféré à la police aux frontières ; de plus, il doit être présent le 1er septembre 2026 pour une consultation, qui nécessite la présence des deux parents, concernant son dernier enfant, atteint d’une malformation ; enfin, l’arrêté attaqué a contraint son employeur à mettre fin à son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public :
• s’agissant de la méconnaissance de l’ordonnance de protection, la matérialité des faits n’est pas établie par le préfet ;
• le préfet a commis une erreur de droit en prononçant son expulsion alors qu’il relève des exceptions prévues à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les faits qu’il aurait commis sont réprimés par l’article 227-4-2 du code pénal et punis de trois ans d’emprisonnement et non cinq ans ou plus comme l’exige l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le préfet n’expose pas en quoi la méconnaissance d’une ordonnance de protection serait constitutive d’une menace grave pour l’ordre public ; cette ordonnance s’appuie sur une notion de vraisemblance et il ne s’agit pas d’une caractérisation d’une menace réelle et actuelle ; en outre, le juge aux affaires familiales a statué sur une situation connue en août 2024, soit deux ans avant la décision attaquée ; enfin, sa compagne conteste le bien-fondé de l’arrêté d’expulsion et la pertinence, à ce jour, de l’ordonnance de protection ;
• s’agissant des faits de violence, il appartient au préfet d’établir la matérialité des faits reprochés caractérisant une menace ;
• sa situation socioprofessionnelle et familiale actuelle permet de constater une insertion telle que le risque de récidive doit être écarté ; il a un emploi en contrat à durée indéterminée qui a justifié qu’il bénéficie de la semi-liberté ; son logement est à Villedieu-les-Poêles pour se rapprocher de son travail et éviter toute tension avec sa conjointe ; en outre, il pourvoit à l’entretien et l’éducation de ses enfants malgré l’interdiction de contact et souhaite soutenir les soins de son dernier né qui souffre d’une malformation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est père de trois enfants, âgés de 11, 10 et 3 ans ; il contribue à leur entretien et éducation et sa conjointe entend mettre fin à l’interdiction de contact ; le préfet mentionne l’absence d’autorité parentale sans l’établir ; la rupture de la communauté de vie et les demandes de divorce ne sont pas davantage établies ; de plus, il entretient des liens avec les membres de sa famille en France, sa sœur et son frère qui lui manifestent leur attachement ; il est intégré en France, a un contrat de travail avec un salaire moyen de 1 260 euros et est titulaire d’un permis de conduire français ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- rien ne permet d’affirmer que la commission d’expulsion était régulièrement composée et a pu valablement émettre son avis ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ses enfants et leur mère sont de nationalité française.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. D….
Il soutient qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion dès lors que :
- la décision est suffisamment motivée ;
- la commission était régulièrement composée ;
- le requérant représente une menace grave pour l’ordre public ; entre 2017 et 2026, il a fait l’objet de cinq condamnations pénales, dont deux, récentes, pour des faits de violences conjugales ; il n’a notamment pas respecté une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants et ce, à deux reprises, et a été condamné, le 24 février 2026, pour ces faits ; il a également été condamné par le tribunal correctionnel, le 10 mars 2025, pour des faits de violences conjugales en récidive et en présence de mineur ; il avait déjà été condamné en 2020 pour des faits de violence conjugale et a déclaré, devant la commission d’expulsion du 8 avril 2026, n’avoir « jamais frappé sa femme » ;
- si le requérant est père d’enfants français et réside en France depuis plus de dix ans, il ne peut se prévaloir des protections prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations définitives, et qui sont à l’origine de la décision d’expulsion, ont été commis à l’encontre de sa conjointe et constituent des crimes et délits punis de cinq ans d’emprisonnement ou plus ;
- les courriers tapuscrits de soutien de sa conjointe ont été rédigés pour les besoins de la cause ; en outre, son témoignage ne constitue pas une évaluation objective du comportement du requérant au regard des violences dont elle a été victime ;
- le risque de récidive ne peut être écarté au vu de la gravité, du caractère récent et de la réitération des faits de violence commis à l’encontre de sa conjointe ; en outre, sa prise de conscience de la gravité des actes commis est faible ; de plus, il a refusé, en août 2024, la proposition du juge de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du coupe et sexistes ; en outre, il ne démontre pas, ni n’allègue, respecter l’obligation de soins psychologiques imposée par le tribunal ;
- la mesure n’est pas disproportionnée au regard de son droit de mener une vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur des enfants ; la communauté de vie avec Mme B… a cessé depuis l’ordonnance de protection du 7 août 2024 ; il ressort de cette ordonnance qu’elle a abandonné plusieurs procédures de divorce sous la pression de son époux et qu’elle se situe dans une forme d’emprise psychologique exercée par son époux ; de plus, il a l’interdiction d’entrer en contact avec ses enfants et n’est plus titulaire de l’exercice de l’autorité parentale ; en outre, il ne démontre pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ni verser la pension alimentaire de 450 euros par mois ; de plus, la présence d’une sœur et d’un frère en France ne le protège pas d’une procédure d’expulsion ; dans son audition le 5 mars 2026, il a déclaré que ses parents résident en Tunisie ;
- la décision fixant le pays de destination ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit de M. D… à mener une vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601785 par laquelle M. D… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Courset, représentant M. D… également présent, qui développe les moyens soulevés dans ses écritures en insistant sur le fait que la menace n’est pas actuelle ni grave puisque les condamnations ont plus de deux ans, que la condamnation de 2020 n’est pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et que les faits de violence ont entrainé une incapacité temporaire totale de moins de huit jours, donc une faible incapacité ; qu’en outre, s’agissant de sa vie privée et familiale, il n’a plus d’attache en Tunisie, il veut reprendre contact avec ses enfants qui le réclament et il participe à leur entretien et éducation à la hauteur de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 20 mai 1994, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011, à l’âge de 17 ans. Il a obtenu plusieurs cartes de séjour du 27 juin 2013 au 26 juin 2015, puis une carte de résident du 27 juin 2015 au 26 juin 2025, M. D… s’étant marié, le 16 novembre 2013, avec une ressortissante française. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 17 juin 2025. Toutefois, au vu des cinq condamnations pénales dont a fait l’objet M. D…, qui a été écroué le 24 février 2026 sous le régime de la semi-liberté, le préfet du Calvados l’a informé, le 19 mars 2026, de sa convocation devant la commission d’expulsion. Celle-ci, qui s’est réunie le 8 avril 2026, a émis un avis favorable à l’expulsion de M. D…. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet du Calvados a prononcé l’expulsion de M. D…, qui demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. D… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; /3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (….) ». Ce même article prévoit toutefois que, par dérogation, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article, notamment, lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ou s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, la durée de cette peine ayant été ramenée à trois ans par l’article 35 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
En outre, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. D… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 avril 2026 prononçant son expulsion vers la Tunisie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. D… formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Courset et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 27 mai 2026.
La juge des référés
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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