Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 2 juin 2026, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Foucault, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 234,20 euros pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025 et un indu de prime d’activité de 1 172,55 euros pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a implicitement rejeté son recours administratif formé le 12 juin 2025 devant la commission de recours amiable dirigé contre la décision du 26 mai 2025 ;
3°) de la décharger des sommes réclamées ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Calvados de rembourser les sommes indûment perçues ou retenues ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’allocation personnalisée au logement :
- son mari et elle vivaient séparément, dans des pays différents, jusqu’au 19 février 2025, et leur mariage, qui a été célébré au Maroc le 23 octobre 2024, n’a pas pu produire d’effets avant le 11 mars 2025, date de sa transcription dans les actes d’état civil français ;
- M. A… ne pouvait être regardé comme vivant habituellement au foyer au sens des dispositions des articles L. 823-1 et R. 822-2 et R. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pendant la période de référence du 26 avril 2024 au 26 mars 2025 ; il n’a résidé chez elle que trois mois et vingt-six jours, soit une durée inférieure six mois ; ses revenus ne pouvaient donc être pris en compte lors du réexamen du 26 mai 2025 ;
- il est sans revenu, n’a pas de titre de séjour et ne peut donc travailler ; en outre, elle a formé une demande de congé parental pour pouvoir travailler 28 heures par semaine, entraînant une baisse de ses revenus professionnels ;
- s’agissant de la prime d’activité :
- elle remplit l’ensemble des conditions mentionnées aux articles L. 841-2 et suivants du code de la sécurité sociale, notamment la condition de ressources : elle a sa fille issue d’une précédente union à sa charge ; son mari, M. A…, n’a rejoint le foyer que le 19 février 2025 ; sa situation n’avait pas changé jusqu’à cette date.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Foucault, représentant Mme B… épouse A…, qui rappelle que les époux étaient séparés de fait puisque son mari vivait au Maroc jusqu’au 19 février 2025 ; qu’en tout état de cause, il n’avait pas de revenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme D… B… épouse A… un indu d’aide personnalisée au logement de 1 234,20 euros pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025 et un indu de prime d’activité de 1 172,55 pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025. Par courrier du 12 juin 2025, Mme A… a formé un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable à l’encontre de ces indus. Par une décision du 3 mars 2026, notifiée le 6 mars suivant, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme A…, s’agissant de la prime d’activité. Par courrier du 6 mars 2026, la caisse d’allocations familiales a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, la demande de Mme A…, s’agissant de l’aide personnalisée au logement. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions, qui sont venues se substituer aux décisions initialement attaquées rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 26 mai 2025.
2. C… le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 822-11 de ce code : « Il n’est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l’événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : / 1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire : (…) d) Soit absent du domicile, en raison d’une séparation de fait des époux ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du même code : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le mariage et le concubinage constituent des changements de situation familiale susceptibles de modifier les ressources prises en compte pour l’allocation de l’aide personnalisée au logement. Ainsi, lorsqu’un allocataire vivant seul contracte un mariage, les revenus du conjoint doivent être pris en compte, y compris lorsqu’il réside à l’étranger. Cependant, pour être opposable aux tiers, le mariage contracté à l’étranger doit être transcrit sur les registres d’état civil en France. Dès lors, lorsqu’un allocataire contracte un mariage à l’étranger, il doit être regardé, dans l’attente de la transcription de ce mariage, comme étant célibataire ou en situation de concubinage s’il mène avec cette personne une vie commune stable et continue. La mise en commun avec une personne de ses ressources et ses charges constitue un indice d’une telle vie commune.
6. En outre, les ressources prises en considération pour le calcul de l’allocation d’aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
7. En l’espèce, pour ordonner la récupération de l’indu d’aide personnalisée au logement qui porte sur la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados s’est fondée sur la circonstance que Mme B… épouse A… était mariée depuis le 23 octobre 2024 et que ses droits à l’allocation devaient être recalculés à compter du 1er novembre 2024 pour tenir compte des revenus de son époux. Il résulte toutefois de l’instruction que le mariage de la requérante avec M. A… a eu lieu au Maroc et qu’il n’a été transcrit sur les registres d’état civil en France que le 11 mars 2025. Ce mariage n’a donc pu produire ses effets à l’égard des tiers, dont la caisse d’allocations familiales, qu’à compter de cette date. Il est par ailleurs constant que Mme A… a informé la caisse d’allocations familiales de son mariage et de la vie commune avec son époux dès le mois de février 2025, en indiquant que ce dernier n’était arrivé sur le territoire français que le 19 février 2025. Dans ces conditions, c’est à tort que l’organisme payeur a retenu la date du mariage de Mme A… pour apprécier ses droits à l’allocation.
8. En revanche, si le mariage entre M. et Mme A… n’était pas opposable aux tiers avant le 11 mars 2025, il résulte de l’instruction que les époux menaient une vie affective commune stable et continue sur la période en cause. Le couple a en effet donné naissance, le 20 janvier 2025, à un enfant, prénommé Zakaria A… B…, qui a été reconnu le 13 août 2024 au consulat de France à Marrakech avec une date présumée de début de la grossesse au 29 avril 2024. L’acte de naissance mentionne que M. A… est domicilié à la même adresse que Mme A…. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il a séjourné en France du 15 novembre 2024 au 5 février 2025, M. A… disposant alors d’un visa court séjour pour visite familiale, et qu’il a rejoint définitivement son épouse en France quelques jours plus tard, le 19 février 2025. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et alors même que les époux n’auraient pas procédé à une mise en commun des ressources et des charges au cours de la période en litige, qu’ils devaient être regardés comme étant dans une situation de concubinage justifiant la prise en compte de cette nouvelle situation pour étudier les droits aux allocations de Mme A…, qui avait déclaré, le 7 février 2025, être une personne isolée. Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne pouvaient être regardés comme étant séparés de fait au sens de l’article R. 822-11 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la communauté de vie, au moins affective, était réelle entre M. et Mme A… et ce, malgré les courtes périodes de séparation géographique. Enfin, la requérante, qui soutient que M. A… n’a pas séjourné avec elle pour une durée de six mois au cours de la période du 26 avril 2024 au 26 mars 2025, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 823-1 et R. 822-2 et R. 823-3 du code de la construction et de l’habitation, qui ne lui sont pas applicables, M. A… étant regardé comme son conjoint.
9. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la caisse d’allocations familiales du Calvados n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en retenant l’existence d’une vie de couple stable et continue entre M. et Mme A… au cours de la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025 et en en déduisant que Mme A… ne pouvait être considérée comme une personne isolée. C’est dès lors à bon droit que la caisse d’allocations familiales a procédé à un nouveau calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement pour tenir compte de son changement de situation familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Calvados du 6 mars 2026 confirmant la décision du 26 mai 2025, lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 234,20 euros pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025.
Sur l’indu de prime d’activité :
11. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (…) / 2° Les ressources du foyer (…) ». L’article R. 842-3 prévoit que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…). C… l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8 du présent jugement, la caisse d’allocations familiales du Calvados n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en retenant l’existence d’une vie de couple stable et continue entre M. et Mme A… au cours de la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 et en en déduisant que Mme A… ne pouvait être considérée comme une personne isolée. C’est dès lors à bon droit que la caisse d’allocations familiales a procédé à un nouveau calcul de ses droits à la prime d’activité pour tenir compte de son changement de situation familiale
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2026, confirmant la décision du 26 mai 2025 lui notifiant un indu de prime d’activité de 1 172,55 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A…, à la caisse d’allocations familiales du Calvados et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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