Rejet 19 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 août 2021, n° 2109859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109859 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 2109859 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B Z A __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X Juge des référés ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Ordonnance du 19 août 2021 Le juge des référés ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 15 août 2021, Mme B Z A représentée par Me Quiene demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2021 par laquelle CDC Habitat social a rejeté sa candidature pour un logement sis […] ;
3°) d’enjoindre à CDC Habitat Social à titre principal, de lui attribuer ledit logement ou à défaut si le logement a été attribué, un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de CDC Habitat Social une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de la commission d’attribution des logements de CDC Habitat Social a pour effet de la maintenir dans des conditions matérielles d’habitation difficiles en ce que la décision attaquée l’a privée d’une chance de ne pas être exposée à la rue, sans solution d’hébergement, de relogement ou de mise à l’abri ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise par une commission irrégulièrement composée qui s’est réunie sans respecter le quorum, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et
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qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été transmise au CDC Habitat Social qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 juin 2021 sous le n° 2109859 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 août 2020 à 10h30, qui s’est tenue en présence de Mme Soulier, greffière.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, juge des référés ;
- et les observations de Me Boueyre substituant Me Quiene, représentant Mme Z A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B Z A, qui a été reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement social par une décision de la commission de médiation DALO du Val d’Oise en date du 7 décembre 2018, a été désignée par la préfecture de ce département pour occuper éventuellement un logement social du patrimoine de CDC Habitat Social, de type 3 pièces, situé […]. L’intéressée a répondu favorablement à cette proposition qui lui a été adressée le 6 mai 2021 en renvoyant sa candidature. Le 1er juin 2021, CDC Habitat Social a informé la requérante que la commission d’attribution des logements avait opposé, le même jour, un refus à sa candidature pour ce logement. Mme Z A demande au juge des référés, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cette décision.
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Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme Z A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension
3. Aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ».
4. Le rejet de la demande d’attribution de logement de Mme Z A lui a été notifié, par écrit, dans un courrier en date du 1er juin 2021 et dont il n’est pas contesté que la décision de la commission d’attribution ne lui était pas annexée. Ce document se borne à indiquer que la commission d’attribution réunie le 1er juin 2021 a examiné son dossier pour un logement dans l’ensemble immobilier la Villa des Arts et a décidé de ne pas donner suite à sa candidature et, par conséquent, de ne pas lui proposer le logement concerné. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni d’examiner les autres moyens, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’attribution serait insuffisamment motivée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les autres conclusions :
5. Tout d’abord, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, de statuer sur les conclusions visant à l’attribution d’un logement par le bailleur social. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées.
6. Par ailleurs, la suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi ordonnée implique, au regard du motif d’annulation, le réexamen de la situation de Mme Z A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement CDC Habitat Social, la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme Z A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confié.
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O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de l’établissement CDC Habitat Social en date du 1er juin 2021 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à CDC Habitat Social, de réexaminer la situation de Mme Z A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’établissement CDC Habitat Social versera au conseil de Mme Z A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z A, Me Quiene et à CDC Habitat Social.
Fait à Cergy, le 19 août 2021
Le magistrat désigné,
signé
S. X
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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