Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 juil. 2023, n° 2309280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 25 juillet 2013, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation traduisant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnait les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Debourg, conseillère ;
— Et les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu’il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Bulgarie et que l’intéressé est atteint de la tuberculose.
— Les observations de M. A, assisté d’un interprète en Bengali.
— Le préfet des Hauts-de-Seine était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais née le 1er janvier 1994 à Noakhali, est entré sur le territoire français démuni de tout visa et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 1er juin 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déjà précédemment sollicité une demande d’asile auprès des autorités bulgares. Saisies le
2 juin 2023 d’une demande de reprise en charge de M. A, les autorités bulgares ont explicitement accepté cette requête, le 7 juin 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont
M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il précise que les données du fichier « Eurodac » ont révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. L’arrêté mentionne que les autorités bulgares ont été saisies le 2 juin 2023 d’une demande de prise en charge du requérant sur le fondement de l’article 18 paragraphe 1 point b) du règlement UE n° 604/2013, laquelle a été acceptée le 7 juin 2023, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il mentionne, d’une part, que M. A ne relève d’aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d’autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A ne pouvant se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté la Bulgarie, comporte une motivation suffisante pour permettre à M. A de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l’origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 1er juin 2023 en langue bengalie, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d’un interprète en langue bengalie, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 1er juin 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en bengali assurée par l’association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
13. En l’espèce, d’une part, M. A soutient que son transfert vers la Bulgarie l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’il n’a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative et humaine de la part des autorités bulgares. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie comme sur celles de son propre séjour, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, ne permettent pas d’établir qu’il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L’intéressé n’établit pas davantage qu’il ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
14. D’autre part, l’intéressé fait également valoir que son état de santé et notamment la tuberculose dont il est atteint justifie son maintien en France. Toutefois, s’il produit un certificat médical indiquant « qu’il présente une pathologie avec engagement du pronostic vital, dont le traitement est difficile d’accès dans son pays d’origine », il ne ressort pas de ce document, peu circonstancié, qu’il ne pourrait pas recevoir le traitement nécessaire en Bulgarie, ni que son état de santé ferait obstacle à son transfert. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, doit être écarté.
15. En septième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont relatives à l’échange d’informations pertinentes et de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert et ne concernent ainsi que l’exécution des décisions de transfert. Leur éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas transmis les informations relatives à son état de santé aux autorités bulgares pour contester la décision de transfert.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas réexaminée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie, ni enfin que les autorités bulgares le renverront au Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu’il a suivi depuis son départ du Bangladesh, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013.
18. Il de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
T. Debourg
La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309280
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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