Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 sept. 2020, n° 19/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 février 2019, N° 17/00369 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00175
N°Portalis DBWA-V-B7D-CCFF
M. B Y
C/
Mme J K L veuve X
Mme M N X
M. O P X
Mme Q R X
M. S-C X
Mme D E
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 05 Février 2019, enregistré sous le
n° 17/00369 ;
APPELANT :
Monsieur B Y
14, résidence Campêche
Voie des Caraïbes
[…]
Représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001940 du 29/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Madame J K L veuve X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me H ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame M N X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me H ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur O P X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me H ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Q R X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me H ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur S-C T X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me H ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame D E X
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me H ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été prise selon la procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 en l’absence des parties, sur le rapport de Madame F G.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée
de :
Présidente : Mme F G, Conseillère
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 29 Septembre 2020
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Les I X sont propriétaires d’une parcelle sise à Saint-Esprit, […].
M. B Y est le propriétaire de la parcelle cadastrée section R […] sise au même lieu.
Ce dernier ayant interdit l’accès à sa propriété à ses voisins pour qu’ils puissent accéder à leur terrain, une procédure a d’abord été initiée par M. H X, aujourd’hui décédé, devant le juge des référés. Par arrêt confirmatif du 5 novembre 2010, il a été fait défense à M. Y d’interdire l’accès à son terrain.
Sur l’assignation délivrée à l’initiative de ce dernier, le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement avant dire droit du 29 mai 2012, ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire ayant été radiée du rôle suite au décès de M. H X, les I X, après dépôt du rapport d’expertise, ont demandé la remise au rôle de l’affaire.
Par jugement contradictoire du 5 février 2019, le tribunal a':
- constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée R n° 221 dépendant de la succession X,
- fixé une servitude de passage à usage piétonnier au profit du fonds cadastré R n°221 sur le fonds servant cadastré R […] appartenant à M. B Y, suivant un tracé AB tel que fixé par Mme Z, géomètre, dans son rapport déposé au greffe le 31 mars 2015 et une assiette de 3,50 mètres de large,
- dit qu’une copie du rapport de Mme Z et du plan restera annexé à la minute de la décision,
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de Fort de France,
- débouté M. B Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. B Y aux dépens et à payer la somme de 2 000,00 euros aux I X.
Le tribunal a, en effet, constaté l’état d’enclave de la parcelle R n° 221, dit que les I X ne justifiaient pas d’un usage trentenaire continu du chemin traversant la parcelle […], fixé l’assiette et le mode de passage nécessaire au désenclavement de la parcelle R221 et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. Y en réparation du débroussaillage de son terrain effectué par ses adversaires à l’endroit du passage.
Par déclaration électronique du 26 avril 2019, M. B Y a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 28 juin 2019, transmises par la voie électronique, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de':
- ordonner une contre-expertise assortie d’un relevé topographique des lieux à charge des I X permettant de renseigner la juridiction avec précision sur le caractère piétonnier ou pas de ce passage au regard de celui envisagé sur sa parcelle,
- ordonner la mise en cause des propriétaires concernés par les tracés C, D et J, I, H,
- dire infondée la demande des I X tendant à obtenir une servitude de passage sur sa parcelle,
- leur faire interdiction de pénétrer sur la parcelle R […],
- condamner M. H X à lui payer la somme de 10 000,00 euros pour les préjudices liés au défrichage sauvage de sa parcelle,
- condamner M. H X à lui payer la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le tracé AB ordonné par les premiers juges est insuffisant à désenclaver la parcelle voisine. Il demande que soit constatée l’erreur de l’expert affirmant que la parcelle n° 221 est issue de la n°222 appartenant à M. A, lequel reconnaît l’existence d’une servitude de passage qui longe les parcelles n° 97, 198, 71, 72 jusqu’à la route départementale n°5. Il soutient qu’en réalité, les intimés cherchent à obtenir une seconde servitude afin d’éviter d’aménager leur parcelle.
Par conclusions remises au greffe le 11 octobre 2019, les I X
demandent à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de leur adversaire aux dépens et à leur verser la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que leur fonds est enclavé et qu’une servitude de passage sur la parcelle […] est nécessaire pour une desserte normale de la partie basse de leur parcelle. Ils soulignent que l’expert n’a pas commis d’erreur en énonçant que les parcelles n° 221 et n° 222 sont issues de la parcelle à l’origine cadastrée n°96. Ils reprennent les conclusions de l’expert qui, au regard de la configuration de leur parcelle, a retenu que la desserte complète de la parcelle n°221 est compromise. Ils estiment qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner un complément d’expertise et rappellent qu’ils ne revendiquent qu’un accès piétonnier ne créant aucun dommage sur la parcelle de M. Y. Ils indiquent enfin que les allégations de débroussaillage sauvage ne sont pas prouvées.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a débouté M. B Y de sa demande de contre-expertise.
L’ordonnance de clôture et de fixation est intervenue le 14 janvier 2020, fixant la date de clôture au 18 février 2020.
Suivant avis du 18 mai 2020, les parties ont été informées de ce qu’il serait fait recours à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Retenue le 12 juin 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2020 pour l’arrêt être rendu par mise à disposition.
MOTIFS DE L’ARRET':
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
Au vu des pièces produites et des conclusions du rapport d’expertise, le tribunal a parfaitement démontré que la parcelle des I X est enclavée et n’a sur la voie publique aucune issue.
Déboutant les I X quant à la constatation d’un usage trentenaire et continu du chemin empruntant la parcelle de M. Y, ce qui n’est plus soutenu en cause d’appel, et constatant l’inexistence d’une servitude conventionnelle, le tribunal a, à juste titre, analysé les éléments produits pour conclure, au regard des prescriptions légales, que le fonds de M. Y doit à celui des I X une servitude de passage telle que proposée par l’expert judiciaire selon le tracé AB.
La cour s’approprie ainsi les justes motifs du tribunal, précisant que l’expert commis n’a commis aucune erreur en constatant que les parcelles cadastrées R n°221 et R n°222 sont issues de la parcelle portant à l’origine le n°96 et que le demandeur est mal venu à
prétendre que ses voisins cherchent à obtenir une seconde servitude
alors qu’il est constaté que la configuration de la parcelle X rend illusoire sa desserte dans sa totalité, qu’aucune servitude n’existe pour désenclaver cette parcelle à partir de sa partie haute et que les intimés ne demandent qu’un passage piétonnier. Il était possible à l’appelant d’appeler en la cause les autres propriétaires voisins avant la clôture de la procédure. Une contre-expertise est ainsi parfaitement inutile.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. B Y est condamné aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct accordé à Me H ALEXANDRINE.
M. B Y est condamné à verser aux I X la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B Y aux entiers dépens,
avec droit de recouvrement direct accordé à Me H ALEXANDRINE ;
CONDAMNE M. B Y à verser aux I X la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme F G, Présidente et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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