Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 26 février 2020, n° 18/24207
TGI Paris 3 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 26 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère diffamatoire des propos

    La cour a estimé que les propos incriminés ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération des appelantes, car ils relèvent de manquements contractuels qui ne justifient pas une action en diffamation.

  • Rejeté
    Identification des appelantes dans les avis

    La cour a jugé que l'identification n'était pas suffisante pour caractériser la diffamation, les propos étant trop vagues pour imputer des faits précis.

  • Rejeté
    Préjudice commercial dû aux avis

    La cour a considéré qu'aucune preuve tangible de préjudice commercial n'a été fournie, rendant la demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Madame A Z et la société immobilière ROLLINE de leurs demandes de déclaration de diffamation contre Madame B Y pour des avis publiés sur Internet. Les demandes portaient sur des propos accusant l'agence de manquements contractuels et de retards dans la restitution d'une caution. La juridiction de première instance avait jugé que Madame Z était irrecevable en ses demandes concernant l'avis sur Google, recevable mais déboutée pour les autres demandes, et avait rejeté la demande de constatation de suppression des avis. La cour d'appel a confirmé le jugement en substituant les motifs, estimant que les propos incriminés ne constituaient pas une atteinte à l'honneur ou à la considération de Madame Z ou de la société ROLLINE, car ils ne justifiaient pas de manquements délibérés. La cour a également confirmé l'attribution de 1 000 euros à Madame Y pour ses frais de défense en première instance et lui a accordé une somme supplémentaire de 1 000 euros pour les frais en cause d'appel, tout en condamnant Madame Z et la société ROLLINE aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 26 févr. 2020, n° 18/24207
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24207
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2018, N° 17/14234
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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