Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2024, n° 2316926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Me Deburge, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en vue de l’examen de biométrie et la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, est ainsi maintenue dans une insécurité juridique et que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle est utile dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut continuer à exercer un emploi salarié pendant ses études.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de son article L. 431-5 : « La délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire le 4 février 2021, dont la validité expire le
3 février 2023 et a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au
7 septembre 2023. Le 19 octobre 2023, les services de la préfecture l’ont informé que sa demande était acceptée et qu’elle serait convoquée « pour un rendez-vous concernant la biométrie et la remise d’un récépissé ». Dès lors qu’elle n’a pas été convoquée en vue de cet examen destiné à la fabrication de son titre de séjour et qu’en l’état de l’instruction aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée, la mesure sollicitée apparaît utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de la convoquer à une date de rendez-vous précise en vue de compléter son dossier de renouvellement d’un titre de séjour par des données biométriques, dans un délai de 3 semaines à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de la convoquer à une date de rendez-vous précise en vue de compléter son dossier de renouvellement d’un titre de séjour par des données biométriques, dans un délai de 3 semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Siège ·
- Prime ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Durée
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Santé ·
- Licenciement pour faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- État
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.