Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2114846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. B… et Mme C… A…, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal :
1°) par un jugement avant dire droit, de renvoyer au tribunal judiciaire de Pontoise la question de la propriété du jardinet du terrain cadastré AI 202 sis 5 rue Neuve Saint Martin ;
2°) en tout état de cause, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel la maire de la commune d’Auvers-sur-Oise ne s’est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la commune d’Auvers-sur-Oise sur le terrain cadastré AI 202 sis 5 rue Neuve Saint Martin ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de poser une question préjudicielle à l’autorité judiciaire en raison de l’existence d’une difficulté sérieuse sur la question de la propriété du terrain cadastré AI 202 sis 5 rue Neuve Saint Martin ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait le règlement de la zone UAb et la prescription assortissant la décision de non-opposition ne permet pas de lever cette irrégularité ;
- elle est illégale du fait de la méconnaissance des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et R. 423-1 du code de l’urbanisme, la maire n’ayant pas été autorisée à effectuer une déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2022 et le 5 décembre 2022, la commune d’Auvers-sur-Oise, représentée par sa maire et par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, M. et Mme A… ne démontrant pas leur intérêt pour agir ;
- il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle en l’absence de doute sérieux sur la propriété du jardinet du terrain cadastré AI 202 sis 5 rue Neuve Saint Martin ; en outre, ils ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive dès lors que ce bien appartient au domaine public ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code générale de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
- les observations de Me Guralla, se substituant à Me Gentilhomme, représentant la commune d’Auvers-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Auvers-sur-Oise a déposé, le 19 avril 2021, un dossier de déclaration préalable portant sur l’aménagement d’un terrain situé dans le prolongement du virage de la rue Neuve Saint Martin, qui correspond à un espace occupé par un jardinet. Par arrêté du 11 juin 2021, la maire de la commune d’Auvers-sur-Oise ne s’est pas opposée à la réalisation de ces travaux. M. B… et Mme C… A… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la propriété du jardinet du terrain cadastré AI 202 sis 5 rue Neuve Saint Martin et l’opportunité d’une question préjudicielle :
D’une part, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Enfin, en vertu du principe désormais énoncé à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des annexes à la promesse de vente du 19 mars 2021, que le plan de la copropriété sis 5 rue Neuve Saint Martin, s’il fait figurer le jardinet objet du litige, précise de manière claire : « emprise d’un jardinet rattaché au bâtiment B (S : 27 m2) (sous réserve de régularisation) ». En mentionnant l’existence d’une emprise qui n’a pas été régularisée, ce document admet que ce bien n’appartient pas à la copropriété mais à la commune d’Auvers-sur-Oise. En outre, si les époux A… entendent se prévaloir d’une prescription acquisitive concernant ce terrain, le jardinet, compte tenu de la configuration du terrain, est en fait implanté sur le trottoir de la rue, et appartient donc par nature au domaine public en tant qu’accessoire de la voirie routière communale, lequel est imprescriptible. En tout état de cause, ils ne fournissent aucun élément de nature à étayer leur argumentation. Sur ce point, force est au contraire de constater que si le cadastre n’a aucun effet sur le droit de propriété, s’agissant d’un document administratif pour l’établissement de la taxe foncière, dont l’objet n’est pas de rechercher les propriétaires réels mais de procéder à l’identification et la détermination physique des immeubles, il ne fait pas apparaître le jardinet litigieux au sein de la parcelle de M. et Mme A…. Ces derniers, ne payant pas la taxe foncière sur le bien, ne peuvent soutenir que la propriété de la commune d’Auvers-sur-Oise serait équivoque en se bornant à évoquer une erreur dans le cadastre. Enfin, il est à observer au surplus que lors d’échanges intervenus antérieurement à l’introduction du recours, les époux A… avaient désigné le bien comme étant un « jardinet public » sur lequel ils disposeraient toutefois d’un « droit de passage et de jouissance » et que, postérieurement à l’introduction du recours, ils ont recherché à obtenir un règlement amiable en faisant une proposition de rachat, certes demeurée infructueuse, de ce bien. Ainsi, il n’existe pas de doute sérieux sur l’appartenance du jardinet sis 5 rue Neuve Saint Martin à la commune d’Auvers-sur-Oise et il n’y a donc pas lieu de transmettre une question préjudicielle à la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a été signée par M. D…, premier adjoint au maire, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 25 mai 2020 du maire d’Auvers-sur-Oise, d’une délégation de signature afin de signer toutes déclarations préalables. Cette délégation, suffisamment précise, a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du 2ème trimestre 2020 et a été transmise la préfecture du Val-d’Oise le 26 mai 2020 Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants font valoir que la décision de non-opposition à la déclaration préalable attaquée méconnait le règlement de la zone UAb et que la prescription assortissant la décision de non-opposition, trop générale, ne permet pas de lever cette irrégularité, ils ne fournissent toutefois aucun élément de nature à identifier cette méconnaissance. Ils n’assortissent pas, dès lors, leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ». L’article L. 2122-21 du même code dispose que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ». Selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».
D’une part, la déclaration préalable déposée par la commune d’Auvers-sur-Oise, représentée par son maire, comporte l’attestation requise en vertu des dispositions du code de l’urbanisme évoquées au point précédent. D’autre part, par une délibération du 25 mai 2020, reçue le lendemain en préfecture, le conseil municipal d’Auvers-sur-Oise a donné délégation au maire pour la durée de son mandat notamment pour procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme, délégation revêtant un caractère suffisamment précis. Dès lors, la maire de la commune était habilitée à déposer la déclaration préalable en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Auvers-sur-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la commune d’Auvers-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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