Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2303011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Vallat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter au préalable ses observations écrites, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a justifié, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de son identité par la production de son passeport et de son acte de naissance ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que sa décision de refus de titre de séjour aurait pu être prise au motif que Mme D… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12h00.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de
25 % par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante arménienne née le 19 novembre 1966, a sollicité le 21 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 juillet 2023, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée est signée par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 6 février 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 5 juillet 2023 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’autorité préfectorale a fait application et développe les motifs de fait qui la fonde. A cet égard, elle précise que Mme D… ne justifie pas de son état civil, de son identité et de sa nationalité en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de l’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée en l’état des éléments d’information dont elle disposait, notamment au regard de son droit au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
En invoquant l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, abrogé à la date de l’arrêté attaqué, Mme D… doit être regardée comme se prévalant des dispositions, de même portée, reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont toutefois inapplicables à la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour prise à la suite d’une demande qu’elle a présentée. Un tel moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». L’article R. 431-11 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, le tableau figurant à l’annexe 10 dudit code vise, en sa rubrique n° 36, au nombre des pièces justificatives à fournir « dans tous les cas » à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22, à l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance : un justificatif d’état civil à savoir « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) » et un justificatif de nationalité correspondant à un « passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil », lequel dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D… au motif que l’intéressée ne peut justifier de son état civil, de son identité et de sa nationalité au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que ses précédentes demandes de titre de séjour ont été faites sous l’identité de Mme C… E…, née le 13 juillet 1957, de nationalité géorgienne et que l’intéressée n’avait pas fourni de certificat de concordance indiquant l’identité et la nationalité à retenir. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a reconnu avoir utilisé l’identité de Mme C… E… pour entrer en France et y solliciter l’asile puis le droit au séjour. Toutefois, en l’absence d’éléments apportés par l’autorité administrative, le cas échéant à la suite d’investigations supplémentaires notamment auprès des autorités arméniennes, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le caractère authentique du passeport et de l’acte de naissance produits par Mme D…, portant des mentions identiques, relatifs à son identité, sa nationalité et sa date de naissance. La seule circonstance, invoquée par la préfète dans la décision attaquée, que l’intéressée n’aurait pas produit de certificat de concordance ne permet pas d’établir le caractère frauduleux des documents d’état civil produits par la requérante alors au demeurant qu’elle justifie avoir emprunté l’identité de Mme C… E…, née le 13 juillet 1957, de nationalité géorgienne. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne peut justifier de son état civil, de son identité et de sa nationalité au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision en cause était légale, la préfète de l’Oise invoque, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué, un autre motif, tiré de ce que la requérante ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle demande le bénéfice.
Aux termes de cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
D’autre part, la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2010 et de sa maîtrise de la langue française, et soutient qu’elle souffre de pathologies psychologiques pour lesquelles elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et est suivie depuis plusieurs années au centre médicopsychologique de Clermont. Si elle produit à l’appui de ses allégations des certificats médicaux, notamment des psychiatres la suivant au sein de ce centre, qui datent de 2013, 2015, 2017 et du 17 août 2023, ces seuls éléments, qui sont anciens ou postérieurs à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que la requérante ne pourrait pas être prise en charge efficacement dans son pays d’origine, alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « étranger malade » entre le 10 avril 2012 et le 9 avril 2013 sous l’identité de Mme C… E…. Par ailleurs, Mme D… ne justifie pas, par les pièces concernant sa situation médicale qu’elle produit, son intégration particulière au sein de la société française, alors au demeurant qu’il ressort également des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet, le 20 mai 2015 et le 15 octobre 2018 de mesures d’éloignement devenues définitives après le rejet des recours formés devant la cour administrative d’appel de Douai. Ainsi, Mme D… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et de motifs de la préfète de l’Oise qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu inopérant par l’effet de cette substitution, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 de ce code ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonnance au préfet de l’Oise qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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