Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2024, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 2 mai 2023, M. C A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Parastatis sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne produit pas d’élément prouvant que, d’une part, le médecin rapporteur qui a établi le certificat remis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège et, d’autre part, les médecins composant ce collège ont été nommés régulièrement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 juillet 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 11 avril 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
3. La décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise, notamment, l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 avril 2022 et mentionne des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision attaquée précise l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par le docteur B, médecin du service médical de l’OFII, et transmis à un collège composé des docteurs Levy-Attias, Spadari et Netillard, régulièrement désignés dans les conditions prévues à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du directeur général de l’OFII du 11 avril 2022, régulièrement publiée. L’avis du 15 avril 2022 de ce collège, établi conformément aux dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, mentionne clairement l’identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d’établir que le médecin rapporteur n’y figurait pas. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure liés à l’identification de l’auteur du rapport médical, à l’absence de collégialité et à la composition irrégulière du collège de médecins doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 15 avril 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) estimant que l’interruption de la prise en charge médicale dont bénéficiait l’intéressé l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que les soins et traitements requis par son état de santé étaient disponibles en Irak.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de diabète de type 1 pour lequel il bénéficie d’un suivi médical régulier et d’un syndrome dépressif, en lien avec un vécu traumatique dans son pays d’origine, celui-ci soutenant que son frère a été assassiné sous ses yeux en 2015 en Irak. A cet égard, s’il produit plusieurs certificats dans lesquels des professionnels de santé en charge de son suivi attestent de la nécessité qu’il soit pris en charge médicalement, seul un certificat établi le 24 août 2018 par un médecin généraliste mentionne que cette prise en charge doit avoir lieu en France. Cet élément, ancien et rédigé dans des termes généraux, ne permet pas de remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le préfet a donc pu estimer, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, que le requérant ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera donc écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
13. M. A, qui ne réside en France que depuis 2018 et ne se prévaut d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, soutient qu’il doit y poursuivre des soins médicaux et que le refus de séjour porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée. Toutefois, M. A est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Irak où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, en l’absence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France et eu égard aux motifs mentionnés ci-dessus au point 11 s’agissant de son état de santé, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le préfet n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 11 et 13, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant la décision attaquée, entaché son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. A d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de M. A, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Parastatis et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300711
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