Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2302230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 2 mars 2023, M. E A, représenté par sa représentante légale, Mme D A, et ayant pour avocat Me Okilassali, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 531-2 et suivants et des articles L. 531-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixation du pays de destination en raison de l’inexistence de ces décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A n’appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, représentante légale de M. A, ressortissant ivoirien né le 20 janvier 2019, a sollicité pour son fils, son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 18 octobre 2019 notifiée le 25 novembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision du 27 mai 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 29 mai suivant. La demande, présentée par l’intéressé, de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 8 août 2022, notifiée le 12 août suivant. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance de l’attestation du demandeur d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 février 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pris aucune décision obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette décision, ainsi que de celle fixant le pays de destination, en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, disposant d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet par l’arrêté PCI n° 2023-009 du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a ainsi suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
7. Si M. A soutient que des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle devraient lui permettre de demander le réexamen de sa demande d’asile, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé ».
9. En l’espèce, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 531-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé uniquement au regard des persécutions dont M. A ferait l’objet dans son pays d’origine, est inopérant à l’encontre de la décision refusant la délivrance de l’attestation de demandeur d’asile, qui ne fixe pas le pays de destination.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à soutenir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun lien familial en France, à l’exception de sa mère laquelle s’est également vue notifier une décision de refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de M. A.
Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 313-14 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à
l’article L. 432-14. / () ".
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, le préfet n’a pas davantage examiné d’office s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est opérant qu’à l’égard d’une décision fixant le pays de renvoi. En l’espèce, l’arrêté en litige ne comporte pas une telle décision et le moyen doit donc être écarté comme inopérant. Au demeurant, si M. A soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, il n’apporte pas les moindres précisions et pièces à l’appui de ses allégations, lesquelles n’ont d’ailleurs pas convaincu l’OFPRA et la CNDA qui ont rejeté sa demande d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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