Rejet 30 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 30 août 2024, n° 2308338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial du Val-d’Oise de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 janvier 2023, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été en mesure de présenter des observations au préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante Haitienne née le 4 août 1985, est entrée en France le 14 décembre 2021. Le 3 janvier 2023, elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture du Val-d’Oise et le même jour, par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées. Par un courrier en date du 10 février 2023, elle a adressé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 janvier 2023 qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision du 3 janvier 2023 et par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision initiale du 3 janvier 2023, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision initiale et du défaut de motivation de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 3 janvier 2023, la requérante a été reçue en entretien réalisé en langue française par un auditeur asile de l’OFII, comme en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par le directeur général de l’OFII et signée par l’intéressée. Si Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’apporter des explications sur la tardiveté de l’introduction de sa demande d’asile, elle n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de présenter ses observations lors de cet entretien. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être arrivée en France le 14 décembre 2021, alors que sa demande d’asile a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après cette date, le 3 janvier 2023. En se bornant à soutenir que son entrée sur le territoire français est régulière, qu’elle a le statut de réfugié politique délivré par les autorités grecques et que son état de santé a nécessité un lourd suivi médical au cours de l’année 2022, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d’un « motif légitime » au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 3. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé en application de ces dispositions.
6. En dernier lieu, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 3 janvier 2023 réalisé par un auditeur asile de l’OFII qui lui a remis un certificat médical vierge pour avis Medzo qui a été rempli par son médecin traitant. Toutefois, au regard de ces pièces et de l’examen de sa vulnérabilité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entachée la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 3 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Maillet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Titre
- Échelon ·
- Commune ·
- Ancienneté ·
- Irrégularité ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Réintégration ·
- Reclassement ·
- Avancement ·
- Poste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Pays ·
- Titre ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fichier ·
- Ancien combattant ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Pièces ·
- Sanction disciplinaire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Électricité ·
- Révision ·
- Réduction tarifaire
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Métropole ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Imposition ·
- Immobilier ·
- Vote
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pin ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Commune ·
- Publication ·
- Site internet ·
- Règlement intérieur ·
- Polices de caractères ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.