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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2415927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Azmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 août 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte professionnelle de conducteur de VTC dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une carte provisoire VTC, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de transport.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’autre part, en application de l’article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ".
3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A B une condamnation définitive visée à l’article R. 3120-8 du code des transports précité, le préfet était tenu, en application des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC).
4. M. B ne conteste pas l’existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d’une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision.
5. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415927
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