Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2502432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2025 et les 12 et 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est prise en méconnaissance de l’article L. 541-1 et L. 541-2 du même code ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a procédé, en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, à un examen exhaustif de son droit au séjour alors que sa situation ne relevait pas de ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle bénéficie du droit au maintien ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 13 mars 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 4 février 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née à Kinshasa le 12 mai 1952, déclare être entrée en France le 20 août 2024 et a demandé l’asile le 29 août 2024. Par décision du 15 avril 2025, notifiée le 20 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 20 janvier 2025, B… a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Par l’arrêté attaqué du 17 juillet 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. ». Il résulte de ces dispositions que le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d’absence ou d’empêchement qu’elles visent, l’ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris ceux visés à l’article 11-1 de ce décret selon lequel : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers (…) ». Par suite, M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, était compétent pour prendre et signer l’arrêté attaqué du 17 juillet 2025.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il mentionne, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 9 mai 2025, dont le préfet pouvait légalement s’approprier les termes, que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo. L’avis ajoute qu’au vu des éléments du dossier, l’intéressée peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des différents comptes rendus médicaux et ordonnances que la requérante présente, notamment, des troubles cognitifs sévères exigeant un traitement médicamenteux composé, en particulier, de paroxétine. Elle produit la liste des médicaments essentiels émanant du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo révisée en octobre 2020, sur laquelle n’apparait pas la paroxétine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le deroxat, dont le principe actif est la paroxétine, figure au répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés par la direction de la pharmacie et du médicament en République démocratique du Congo. De même, il ressort des fiches MedCoi (medical country of origin information) produites par le préfet que la paroxétine y est disponible. Enfin, la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées lui a octroyé l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée est sans incidence sur la disponibilité du traitement médicamenteux dans son pays d’origine ni sur légalité d’un refus de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au droit au maintien sur le territoire français le temps nécessaire à l’examen d’une demande d’asile sont sans lien avec la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui est inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante soutient que sur quatre de ses enfants, trois se trouvent sur le territoire français. Elle produit la carte de résident de l’une de ses filles, qui a obtenu le statut de réfugié en 2014, ainsi que l’autorisation provisoire de séjour délivrée à une autre de ses filles entrée en France en 2022, dont la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’examen. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l’intensité de ses attaches en France, alors que ces deux filles sont éloignées de la requérante depuis plus de dix ans pour la première et plus de trois ans et demi pour la seconde. En outre, le soutien familial dont elle bénéficie en France de la part de sa troisième fille ne permet pas d’établir, à lui seul, que Mme B… serait dans l’impossibilité de bénéficier de l’aide d’une tierce personne dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle n’établit pas ne plus avoir d’attaches personnelles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 8 octobre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de protection internationale de la troisième de ses filles, de sorte que celle-ci a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et se trouve en situation irrégulière. Enfin, la requérante, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de 72 ans, séjournait, à la date de l’arrêté attaqué, sur le territoire français depuis moins d’un an, le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, et ne justifie pas d’une particulière intégration en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. (…) / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ».
Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour pour les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale ainsi que ceux délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale ne relèvent pas des chapitres Ier à III, ni des sections 1 et 2 du chapitre V et ni du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entrent donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative, après le rejet de la demande de protection opposé à l’étranger ou le rejet d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé, examine si l’intéressé est susceptible de se voir délivrer un autre titre de séjour que celui qu’il a sollicité. En revanche, lorsque l’autorité administrative procède à un tel examen en dehors des cas prévus par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, elle ne saurait ensuite opposer à l’étranger qui présenterait une nouvelle demande avant l’expiration du délai d’un an l’irrecevabilité de cette demande.
En l’espèce, l’arrêté attaqué refuse la délivrance à Mme B… du titre de séjour pour raisons de santé qu’elle a sollicité, sa demande de protection internationale ayant, par ailleurs, été rejetée, le 20 janvier 2025, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort tant des termes de la décision attaquée que des autres pièces du dossier, et notamment du courrier du 21 mai 2025 invitant Mme B… à produire tous les éléments utiles à l’appréciation de son droit au séjour, que le préfet de l’Orne, après avoir constaté que l’intéressée ne bénéficiait plus du droit au maintien et ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, a examiné d’office son droit au séjour sur les autres fondements du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le préfet de l’Orne n’a commis aucune illégalité en procédant d’office à un examen exhaustif du droit au séjour de Mme B…, après avoir invité cette dernière à produire tous éléments permettant à l’administration d’apprécier sa situation et en prenant, à l’issue de cet examen, une décision de refus d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. Au cas particulier, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision, qui l’accompagne, portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
La requérante, qui s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, fait valoir qu’elle était autorisée, en vertu des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande. Toutefois, il ressort des pièces dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 avril 2025, notifiée le 20 avril 2025, et qu’elle a saisi la Cour nationale du droit d’asile pour contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2025, soit au-delà du délai d’appel. Si la requérante se prévaut d’une demande d’aide juridictionnelle qui aurait interrompu le délai d’appel, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025, soit au-delà du délai de quinze jours fixé par l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il s’ensuit que faute d’avoir saisi la Cour nationale du droit d’asile dans le délai imparti, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2025 était devenue définitive à la date de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire. Le préfet de l’Orne n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire au motif qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme B… ne saurait exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En outre, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le préfet de l’Orne n’a prononcé aucune interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de l’Orne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Hourmant relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hourmant et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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