Infirmation partielle 7 septembre 2011
Désistement 29 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 7 sept. 2011, n° 07/08833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/08833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 30 novembre 2006, N° 05/503 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 482
Rôle N° 07/08833
Y Z épouse X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAYNARD
SCP BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 30 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/503.
APPELANTE
Madame Y Z épouse X
née le XXX à XXX – XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assistée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
dont le siége social est XXX
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d’appel rendu le 30 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Cannes ;
Vu l’arrêt en date du 30 avril 2010 ordonnant une expertise ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 3 novembre 2010 ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2011 par Y X, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2011 par la société AXA FRANCE, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que, mandataire de 1998 à 2003 de la compagnie d’assurances UAP VIE devenue AXA FRANCE, Y X avait pour mission de rechercher des souscripteurs à des contrats de capitalisation du réseau BS et à un contrat INFINIRENTE; qu’elle a rompu le mandat avec effet du 30 octobre 2003 et réclamé à sa mandante un arriéré de commissions de 28'722,02 €uros ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Cannes a constaté que la compagnie AXA FRANCE avait réglé à sa mandataire une somme de 847,56 € et rejeté les demandes pour le surplus ; que par un arrêt en date du 30 avril 2010 auquel il est en tant que de besoin renvoyé la cour a déclaré prescrite la demande relative aux commissions dues pour la période antérieure au 4 octobre 2000 et, pour le surplus, ordonné une expertise ; qu’en conclusion de son rapport en date du 3 novembre 2010 l’expert désigné a évalué le montant des commissions dues pour la période non prescrite à 3181,58 € dans l’hypothèse où les frais d’entrée remis par la mandataire lors de la signature du contrat d’assurance-vie seraient déduits de l’assiette et, en l’absence de contrat, par application stricte du taux de commission de 1,3 % sur le montant des contrats d’assurances placés, à 7'526,51 € ;
SUR CE,
Attendu que les parties s’opposent quant à la déduction de l’assiette des commissions de la part des frais de souscription dont la remise a été accordée aux clients par l’agent, la compagnie d’assurances prétendant que cette déduction est consacrée par un usage ; qu’elle ne verse cependant aux débats, pour le prouver, que des décisions de justice opposant d’autres parties et se prévaut de l’avis de l’expert lui-même non étayé par le moindre document ou la moindre consultation; que cette déduction ne peut en conséquence être admise ;
Attendu que la lettre du 2 juillet 1990 par laquelle Y X a été investie de ses fonctions d’agent mandataire interdit la réalisation de souscriptions liées à la chute de contrats; qu’il est cependant constant que de tels contrats ont bien été conclus, n’étant pas contesté que les revendications de Y X à cet égard correspondent à des souscriptions effectives ; que, ayant accepté la souscription en dépit de la prohibition contractuelle, la compagnie d’assurances ne saurait en conséquence refuser la rémunération correspondante ;
Attendu qu’est versé aux débats un accord relatif aux structures de rémunération applicable à compter du 1er mars 2003 seulement prévoyant, d’une part la prise en compte des réemplois dans la limite d’un quota déterminé de la production nette d’affaires nouvelles, d’autre part un pourcentage de rémunération limité à 50 % de l’assiette ; que, applicable au sein de la compagnie intimée, ces limites sont opposables tant à cette dernière qu’à l’agent; que cependant, d’une part il n’est pas établi que les contrats invoqués se situent en dehors du quota contractuel, d’autre part seuls trois de ces contrat conclus postérieurement au 1er mars 2003 sont concernés ; que pour le surplus l’expert a pris en considération un usage antérieur au 1er mars 2003 limitant selon lui l’assiette de rémunération pour les réemplois à 50 % mais n’en a pas démontré l’existence que ce soit au plan de la profession tout entière, au sein de la compagnie intimée, ou dans les rapports de cette dernière avec ses agents; que Y X, pour les affaires conclues en réemploi avant le 1er mars 2003, peut en conséquence prétendre à une rémunération à taux plein ;
Attendu que doit dans ces conditions être retenue l’hypothèse de l’application du taux de rémunération contractuel à l’ensemble des affaires litigieuses sous réserve des trois derniers dossiers conclus en réemploi postérieurement au 1er mars 2003 ; que Y X peut en conséquence prétendre au paiement de la somme de 7'526,51 € déterminée par l’expert augmentée d’une somme de 1191,87 €uros, soit un total de 8718,38 €uros qui produira intérêts à compter du 3 février 2005, date de réception de la mise en demeure par la compagnie d’assurances ; que, la prétention de cette dernière au non commissionnement de contrats conclus en réemploi malgré l’acceptation de leur souscription en contravention avec une clause figurant dans la lettre d’investiture de son agent relevant de l’abus, Y X se verra allouer en réparation du préjudice qui en est résulté une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a constaté que la compagnie AXA FRANCE a versé à Y X une somme de 847,56 € et, statuant à nouveau,
Condamne la compagnie AXA FRANCE à payer à Y X une somme de 8718,38 €uros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2005 ainsi qu’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la compagnie AXA FRANCE aux entiers dépens.
La condamne à payer à Y X une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Accorde à l’avoué de Y X le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Moteur ·
- Bateau ·
- Trims ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Prix
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Information ·
- Réseau ·
- Savoir faire ·
- Document ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Paraphe
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Adaptation ·
- Formation ·
- Multimédia ·
- Manquement ·
- Entretien préalable ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Conseil ·
- Ministère public
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Règlement ·
- Débours ·
- Réception ·
- Différend ·
- Comparution ·
- Partie
- Mutuelle ·
- Singapour ·
- Pretium doloris ·
- Préjudice esthétique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Originalité ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Auteur ·
- Plan
- Arbre ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Distance des plantations ·
- Carotte ·
- Ligne
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Foyer ·
- Homme ·
- Associations ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Déontologie ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Conseil ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Acte
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Écran ·
- Pouvoir ·
- Signature ·
- Message ·
- Espace publicitaire
- Prêt ·
- Banque ·
- Courtier ·
- Faux ·
- Document ·
- Exigibilité ·
- Crédit logement ·
- Fiche ·
- Biens ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.