Confirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 juin 2019, n° 18/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 janvier 2018, N° 16/00530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 11 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00620 – N° Portalis DBVR-V-B7C-ED4C
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 16/00530, en date du 19 janvier 2018,
APPELANT :
Monsieur A X
exerçant sous l’enseigne ÉTUDE GÉNÉALOGIE ALAIN
[…]
Représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur E-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2015, le décès de M. E-F G Y a été constaté, la date de ce décès n’ayant pas pu être établie. M. A X, exerçant sous l’enseigne Étude Généalogique Alain, a été mandaté par le notaire afin d’établir la dévolution successorale du défunt. M. X a conclu à l’existence d’un unique héritier, son neveu, M. C Y et un contrat de révélation de succession a été conclu le 25 septembre 2015.
Par courrier du 19 octobre 2015, M. X a révélé à M. Y le décès de son oncle.
Par acte signifié le 26 janvier 2016, M. Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de révélation de succession et, à titre subsidiaire, d’en voir réduire les honoraires de 40 % à 5 % de l’actif net de la succession lui revenant.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— débouté M. Y de ses demandes de nullité du contrat conclu avec M. X daté du 22 septembre 2015,
— débouté M. X de sa demande de paiement des honoraires tels que prévus à ce contrat,
— dit que ces honoraires sont fixés au montant de 5 % de l’actif net de la succession revenant à M. Y,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X aux dépens et à verser à M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a tout d’abord rejeté la demande de nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation. Il a considéré que le contrat litigieux était bien soumis au code de la consommation, mais qu’il stipulait clairement son objet, que le service était d’exécution immédiate, que l’adresse et le numéro de M. X étaient indiqués au contrat, comme son activité et qu’il n’était pas établi que M. X disposait d’une adresse électronique lors de la formation du contrat. Il a ajouté qu’il n’était pas démontré que le cocontractant devrait supporter des frais en exerçant son droit de rétractation. Le
tribunal a indiqué que les articles du code de la consommation joints au contrat étaient ceux en vigueur lors de sa signature. Il en a conclu qu’aucune mention obligatoire ne faisait défaut et qu’il n’était pas prouvé de mauvaises informations précontractuelles.
Pour écarter la demande de nullité pour dol, le premier juge a indiqué que M. Y ne caractérisait aucune man’uvre dolosive, expliquant que le travail de l’agence généalogique consistait à retrouver des héritiers et que la révélation spontanée par l’agence des éléments de la succession ôterait de facto tout objet au contrat.
Pour débouter M. Y de sa demande de nullité du contrat pour absence de cause, le tribunal a relevé qu’il avait été prévenu du décès de son oncle par l’intermédiaire de l’agence généalogique, deux mois après son décès et qu’il n’était pas possible de le connaître et le localiser sans entreprendre des recherches.
S’agissant de la demande de réduction des honoraires, le premier juge a indiqué qu’il résultait des dispositions combinées des articles 1134 anciens et 1787 du code civil que le juge peut réduire le montant des honoraires prévus au contrat de révélation de succession s’il est manifestement excessif au regard du service rendu. Il a expliqué que M. X ne justifiait pas des travaux qu’il disait avoir exécutés, que six jours au maximum avaient suffi pour retrouver l’héritier et que compte tenu de la rapidité des recherches et en l’absence de justification des travaux allégués, le montant des honoraires de 40 % de l’actif net était manifestement excessif.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 mars 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux (1134 ancien) du code civil, 1372 et 1375 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de nullité du contrat de révélation de succession,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de paiement des honoraires tels que prévus audit contrat,
— a dit que ses honoraires sont fixés au montant de 5 % de l’actif net de la succession revenant à M. Y,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de sa demande subsidiaire soutenant que le généalogiste est en droit de percevoir la rémunération d’un travail effectué qui a profité à l’héritier, sur le fondement des articles 1372 et 1373 ancien du code civil,
— l’a condamné aux dépens et à verser à M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’appel incident formé par M. Y,
À titre principal,
— dire que son intervention en qualité de généalogiste est la cause exclusive et déterminante de la revendication de M. Y de ses droits dans la succession de M. E-F Y,
— dire que les honoraires contractuellement fixés s’élèvent à 40 % de l’actif net successoral reçu par M. Y, TVA en sus,
— condamner en conséquence M. Y à lui payer une somme correspondant à 40 % de l’actif net de la succession de M. E-F G Y lui revenant, TVA en sus,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où 'le tribunal’ devrait invalider le contrat de révélation de succession,
— dire que son intervention a permis de révéler l’identité du défunt à M. C Y qui ignorait le décès de ce dernier et d’établir la dévolution successorale de M. E-F G Y,
— dire qu’il est en droit de solliciter une rémunération au titre de sa prestation sur le fondement de la gestion d’affaires visée par les dispositions des articles 1372 et suivants du code civil,
— condamner en conséquence M. Y à lui payer la somme de 145541,70 euros HT correspondant à 40 % de l’actif net de la succession de M. E-F G Y, en rémunération de ses prestations,
En tout état de cause,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, outre appel incident,
— condamner M. Y aux dépens d’appel et de première instance et à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-1, L.111-2, L.121-16, L.121-17 et suivants du code de la consommation, 1104, 1109, 1116, 1131 et suivants du code civil, de :
— débouter M. X de toutes ses demandes,
À titre principal et incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de nullité du contrat conclu avec M. X, daté du 22 septembre 2015,
— dire que ce contrat est un contrat conclu à distance auquel s’appliquent les dispositions du droit de la consommation,
— constater que M. X a méconnu les obligations d’informations préalables mises à sa charge en tant que professionnel en vertu du code de la consommation,
— constater que M. X s’est rendu coupable de réticence dolosive à son égard,
— constater que le contrat en date du 22 septembre 2015 est privé de toute cause,
— prononcer la nullité du contrat daté du 22 septembre 2015,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de paiement
des honoraires tels que prévus dans le contrat conclu le 22 septembre 2015 et dit que ses honoraires sont fixés au montant de 5 % de l’actif net de la succession lui revenant,
En tout état de cause,
— condamner M. X aux dépens et à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2019 et le délibéré au 11 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
Concernant la demande de nullité fondée sur les règles issues du droit de la consommation
M. X fait valoir que le contrat de révélation de succession est un contrat sui generis ne permettant pas l’application des règles relatives au démarchage.
En réplique, M. Y affirme que le contrat de révélation de succession en cause est un contrat conclu à distance, auquel s’appliquent les dispositions du droit de la consommation. Il relève que ce contrat ne contient pas les informations imposées par les articles L.111-1 et L.111-2 2° du même code, notamment l’adresse électronique du professionnel. Il ajoute que les informations et les frais relatifs au droit de rétractation ne sont pas mentionnés dans les documents et que les articles reproduits en annexe au contrat ne correspondent pas au droit en vigueur au jour de sa conclusion. Il expose que les mentions de l’article L.121-17 6° du code de la consommation font également défaut, en particulier les modalités de résiliation du contrat, les modes de règlement des litiges et la durée minimale des obligations contractuelles.
Le contrat de révélation de succession est soumis aux dispositions du code de la consommation. En l’espèce, le contrat a été adressé à M. Y par écrit, par courrier en date du 22 septembre 2015, et il a été complété et signé par ce dernier le 25 septembre 2015. Il convient dès lors d’appliquer les règles relatives aux ventes et fournitures de prestations de services à distance, issues des articles L.121-16 et suivants du code de la consommation en leur version applicable aux faits de l’espèce.
L’article L.121-17 du code de la consommation en sa version applicable aux faits de l’espèce impose la communication au consommateur, de manière lisible et compréhensible, de plusieurs informations dont celles énoncées aux articles L.111-1 et L.111-2 du même code.
En l’espèce, le contrat comporte les caractéristiques essentielles du service. En effet, M. Y est informé qu’il paraît avoir des droits dans une succession et le service constituant l’objet du contrat est de lui apporter toutes les justifications utiles à la reconnaissance de ses droits et de le représenter aux opérations liquidatives. Il respecte ainsi les exigences posées par les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation.
Le contrat comporte également l’identité, l’adresse et le numéro de téléphone du généalogiste. Si aucune adresse électronique n’est mentionnée, il n’est pas établi qu’elle existait au jour de la conclusion du contrat. En outre, M. Y n’indique nullement quel grief en serait résulté pour
lui.
Certes, les articles du code de la consommation reproduits en annexe au contrat concernent le démarchage à domicile et non les contrats conclus à distance en leur version applicable aux faits de l’espèce. Cependant, les dispositions des articles L.121-17 et R.121-2 du code de la consommation n’imposent pas la reproduction des articles relatifs au droit de rétractation pour les contrats de vente à distance. Or, les règles reproduites indiquent bien les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit et le contrat comporte un formulaire de rétractation contenant les mentions utiles.
En outre, l’article L.121-17, 4° du code de la consommation en sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que, si un droit de rétractation existe, le consommateur doit être informé du fait qu’il supporte les frais en cas d’exercice de ce droit. En l’espèce, cette mention ne figure pas dans le contrat. Toutefois, cette omission n’entraîne pas la nullité du contrat, le consommateur n’étant alors pas tenu au paiement de ces frais en application de l’article L.121-17, II.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.121-17, 6° et R.121-2, e du code de la consommation que le contrat doit mentionner 'Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur'. Cependant, cette mention ne s’impose que 'le cas échéant'. Or, une telle 'durée minimale des obligations du consommateur’ n’apparaît pas adaptée au contrat de révélation de succession, puisque l’obligation du consommateur de concéder un pourcentage de l’actif successoral nécessite que le généalogiste ait établi l’ensemble de la dévolution successorale du défunt.
Enfin, M. Y allègue un non-respect des dispositions de l’article L.121-17, 6° prévoyant que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux 'autres conditions contractuelles'.
Cependant, il ne précise pas quelles 'autres conditions contractuelles’ feraient défaut. Quant aux 'modalités de résiliation', il est rappelé que le contrat contient les informations nécessaires relatives au droit de rétractation, étant ajouté que la 'résiliation’ concerne les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Et si le contrat ne comporte effectivement pas de mention se rapportant aux modes de règlement des litiges, force est de constater que M. Y ne précise nullement quel grief en serait résulté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité fondée sur les dispositions du droit de la consommation.
Concernant la demande de nullité fondée sur le droit commun des contrats
Sur le dol
M. Y reproche à M. X d’avoir caché l’identité de la personne décédée et prétend que s’il avait su qu’il s’agissait de son oncle, il n’aurait pas signé le contrat.
Aux termes de l’article 1116 du code civil en sa version applicable aux faits de l’espèce, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
En application de ces dispositions, il appartient à M. Y de démontrer les man’uvres dolosives, le mensonge ou à tout le moins la réticence dolosive commis par M. X, ainsi que l’erreur de sa part qui en est résultée.
Le contrat en cause est un contrat de révélation de succession par lequel le généalogiste s’engage à révéler une vocation héréditaire moyennant l’abandon à son profit à titre de rétribution d’une fraction de l’actif net de la succession. L’acceptation de l’offre émise par le généalogiste, et donc la formation du contrat, suppose par principe que le nom du défunt ne soit pas divulgué, faute de quoi un tel accord ne serait jamais donné.
La lettre accompagnant le contrat expose : 'Je viens par la présente vous informer que nous établissons actuellement une dévolution successorale, dans laquelle votre famille pourrait se trouver intéressée'.
Quant au contrat, il indique : 'Il résulte des recherches effectuées par mes services, que vous apparaissez avoir des droits dans une succession. Je vous propose d’apporter toutes les justifications utiles à la reconnaissance de vos droits et de vous représenter aux opérations liquidatives. […] En cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’intervention d’héritiers plus proches, de testament vous déshéritant ou de dettes absorbant l’actif, je conserverai à ma charge tous mes frais, quel que soit leur montant, et je ferai mon affaire personnelle de tout déficit successoral de façon que vous n’ayez jamais rien à avancer, ni à débourser.
En cas de succès, j’aurai droit à forfait, en compensation des services rendus et des risques courus, à 40 % de l’actif que vous recueillerez sur la succession et les assurances-vie, et ce après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, T.V.A. en sus'.
Il résulte de ces énonciations que M. Y avait connaissance de l’objet du contrat et des conséquences financières de son acceptation. En outre, M. Y ne justifie pas de man’uvres dolosives de la part de M. X. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité fondée sur le dol.
Sur l’absence de cause
M. Y prétend que le contrat est dépourvu de cause car, selon lui, l’intervention du généalogiste n’était pas utile puisque le voisin de palier de son oncle était au courant de son existence, qu’une simple recherche sur le moteur de recherche du site des Pages Jaunes permettait de connaître son identité et qu’il avait toujours eu une relation régulière avec son oncle.
En réplique, M. X fait valoir que M. Y n’avait pas été retrouvé par le notaire, qu’il ne connaissait pas l’existence de ses droits avant la révélation qu’il lui en avait faite et qu’une étude minutieuse avait dû être effectuée pour le rechercher.
Il résulte de l’article 1131 du code civil en sa version applicable aux faits de l’espèce que 'L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'.
À cet égard, si l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste, ce dernier n’a rendu aucun service à son cocontractant et le contrat de révélation de succession est nul pour absence de cause.
En l’espèce, M. Y a eu connaissance de la succession de son oncle, M. E-F G Y par courrier de M. X du 19 octobre 2015. M. Y ne démontre pas avoir eu connaissance de ce décès avant l’intervention du généalogiste, par son premier courrier du 22 septembre 2015.
M. Y produit l’attestation en date du 18 décembre 2015 de M. Z, gérant d’une société occupant des bureaux au rez de chaussée de l’immeuble dans lequel résidait M. E F G Y. M. Z expose avoir indiqué aux services de police le 30 juillet 2015 que le défunt
avait un frère décédé et un neveu.
Force est de constater que M. Z ne précise pas avoir communiqué les nom et prénom, adresse ou numéro de téléphone de M. Y, n’indiquant d’ailleurs pas le nom de ce dernier dans son attestation où il n’évoque qu''un neveu'.
M. Y produit par ailleurs trois photographies qui, selon lui, démontreraient l’existence d’une 'relation régulière et maintenue avec son oncle'.
Mais en premier lieu, le nombre réduit et le caractère ancien de ces photographies non datées ne permet nullement de conclure à une relation régulière. En second lieu, ces photographies ne permettent pas d’identifier les membres de la famille et ne présentent donc pas de caractère probant.
Contrairement à ce que prétend M. Y, une simple recherche sur le site des Pages Jaunes ne permettait pas de connaître son identité. En effet, les différents résultats apparaissant suite à une telle recherche ne suffisent pas à conclure à un lien de parenté, s’agissant d’un patronyme pouvant être répandu.
Il est relevé que selon l’avis de décès établi le 29 juillet 2015, le décès de M. E F G Y a été constaté le 28 juillet 2015, sans que la date de ce décès ait pu être établie, le corps ayant été retrouvé à son domicile. Pareillement, l’acte de notoriété établi le 12 janvier 2016 indique que le défunt 'vivait seul et isolé, ce qui rendait impossible l’établissement d’un acte de notoriété, faute de personnes pouvait attester de leur connaissance personnelle suffisante et de notoriété publique des parents qu’il laisse pour lui succéder'.
Il s’en déduit que M. Z, qui expose avoir indiqué aux services de police le 30 juillet 2015 que le défunt avait un neveu, n’avait pas prévenu ce dernier du décès.
Il résulte au contraire des éléments exposés ci-dessus que M. Y n’a eu connaissance de la succession de son oncle que par courrier de M. X du 19 octobre 2015, alors même que le décès de M. E F G Y avait été constaté le 28 juillet 2015, soit près de trois mois auparavant.
Ces développements démontrent une absence de relation régulière entre M. E F G Y et M. C Y.
En conséquence, l’intervention du cabinet de généalogie a été nécessaire pour retrouver M. Y et lui révéler la succession, ce qui prouve l’existence d’une cause. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité fondée sur l’absence de cause.
SUR LE MONTANT DE LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE
Concernant sa demande de réduction de la contrepartie financière, M. Y soutient que M. X ne démontre pas ses prétendues démarches, que seulement trois jours ouvrés ont été nécessaires pour le retrouver, que la présence de l’étude aux trois rendez-vous d’inventaire du mobilier lui a été imposée, n’ayant pas renvoyé la procuration permettant au généalogiste de le représenter chez le notaire. Il en conclut qu’un montant de 145541,76 euros est excessif et que la rémunération devrait correspondre à un pourcentage maximal de 5 % de l’actif net.
En réplique, M. X soutient que la révélation des droits successoraux a été rendue possible grâce à des travaux de recherche très complexes et minutieux. Il ajoute que son étude a été représentée aux trois rendez-vous d’inventaire du mobilier et que l’acte de notoriété a été dressé sur déclaration et en présence d’une des collaboratrices de l’étude. Il ajoute que les opérations de recherche se sont déroulées sur plusieurs semaines et non seulement sur six jours.
Selon l’interprétation de l’article 1134 du code civil en sa version applicable aux faits de l’espèce, la rémunération du généalogiste peut être réduite par le juge si elle est excessive au regard du service véritablement rendu.
En l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve de la complexité des démarches et recherches réalisées.
Il est en outre établi que le cabinet de généalogie a eu connaissance du dossier le 16 septembre 2015 et qu’il a pris contact avec M. Y par courrier du 22 septembre 2015.
Enfin, M. X ne justifie pas de la procuration, pourtant expressément prévue dans son courrier du 19 octobre 2015, qui lui aurait été donnée par M. Y pour le représenter lors des opérations liquidatives.
En conséquence, la rémunération du généalogiste est excessive au regard du service rendu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a réduit les honoraires de M. X à 5 % de l’actif net de la succession.
En outre, le contrat de révélation de succession ne souffrant d’aucune irrégularité justifiant sa nullité, le moyen subsidiaire invoqué par M. X relatif à la gestion d’affaires ne sera pas examiné.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. X succombant pour l’essentiel concernant le quantum de sa demande en paiement, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à verser à M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. X sera condamné aux dépens d’appel, à payer à M. Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et il sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 19 janvier 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à M. C Y la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. A X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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