Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2405550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2024 et le 18 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Brouquières, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le maire de Montcucq-en-Quercy-Blanc a rejeté ses demandes du 14 mai 2024 et du 1er août 2024 tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme soit dressé concernant les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées n° L 438, 439, 440 et 441 ;
2°) d’enjoindre au maire de Montcucq-en-Quercy-Blanc de dresser un procès-verbal constatant les infractions aux règles d’urbanisme entachant la construction de M. B… et de la transmettre sans délai au ministère public, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire était tenu de dresser procès-verbal des infractions relatives à l’absence de suppression des 75 m² de surface de plancher, au non-respect des prescriptions du permis de construire telles que l’usage de menuiseries en aluminium noir proscrit, et l’absence de bardage à claire-voie, ainsi qu’au positionnement des fenêtres de toit ;
- la circonstance que les travaux seraient régularisés n’est pas de nature à faire disparaitre les infractions et donc l’obligation d’en dresser procès-verbal qui en résulte à la date à laquelle elles ont été constatées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 12 septembre 2025, la commune de Montcucq-en-Quercy-Blanc, représentée par Me Vaysse-Axisa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet qui n’était pas encore née à la date de son introduction sont irrecevables en raison de leur caractère prématuré ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Mazars, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brouquières représentant M. A…, requérant, celles de Me Vaysse-Axisa, représentant la commune de Montcucq-en-Quercy-Blanc, défenderesse ainsi que celles de M. E…, représentant la préfète du Lot, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a obtenu le 14 novembre 2023 un permis de construire ayant pour objet de diminuer la surface de plancher, de modifier une façade sur cour et de créer des ouvertures dans les murs extérieurs d’une construction située 4 rue du Pla à Montcucq-en-Quercy-Blanc (Lot). M. A…, résident de cette commune, a constaté à deux reprises que les travaux étaient exécutés en méconnaissance des prescriptions de ce permis de construire et a saisi le maire de Montcucq-en-Quercy-Blanc d’une première demande du 14 mai 2024, reçue le 17 mai suivant tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et dresse procès-verbal de l’absence de diminution de la surface de plancher, de l’emplacement des fenêtres de toit non conforme au plan de masse et du non-respect des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France relatives aux menuiseries et à l’installation d’une claire-voie. Par courrier du 1er août 2024, reçu le 5 août 2024, M. A… a réitéré sa demande en ajoutant que les menuiseries des murs extérieurs ne respectaient pas non plus les prescriptions du permis de construire délivré. Des décisions implicites de rejet de ses demandes sont nées le 17 juillet 2024 et le 5 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune :
2. S’il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables, une telle irrégularité est susceptible d’être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… demande au tribunal, par sa requête enregistrée le 10 septembre 2024, d’annuler une décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Montcucq-en-Quercy-Blanc sur sa demande, reçue le 5 août 2024, de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en raison de l’utilisation de menuiserie en aluminium noir par M. B…, soit avant que cette décision implicite ne soit née, l’irrecevabilité qui en résultait à cette date a été couverte en cours d’instance par la naissance de celle-ci le 5 octobre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation de cette décision ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ».
5. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et d’en transmettre une copie au ministère public, sans être tenu d’attendre l’achèvement des travaux. Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique.
6. L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’art. L. 480-1 et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
7. Ni la commune, ni le pétitionnaire, ni la préfète du Lot ne contestent que la matérialité des faits invoqués par M. A…, résultant de l’absence de diminution de la surface de plancher, du non-respect des prescriptions de l’article 2 de l’arrêté de permis de construire relatives, d’une part, à l’interdiction d’utiliser des menuiseries en aluminium et de couleur noire et, d’autre part, à l’absence de bardage à claire-voie et enfin de l’implantation des fenêtres de toit non-conforme au plan de masse, était établie aux dates auxquelles le maire de la commune a refusé d’en dresser procès-verbal. La circonstance que les travaux n’étaient pas achevés à cette date est sans incidence sur l’obligation rappelée au point 5 du présent jugement. Il en résulte que le maire était tenu de dresser procès-verbal de ces infractions
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Montcucq-en-Quercy-Blanc a refusé de dresser procès-verbal des infractions qu’il avait constatées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’action publique serait prescrite. Par suite, et alors même que les infractions ont été postérieurement régularisées par l’obtention d’un permis de construire modificatif délivré le 20 décembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de dresser procès-verbal des infractions rappelées au point 7 du présent jugement et d’en transmettre une copie au ministère public dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées le 17 juillet 2024 et le 5 octobre 2024 par lesquelles le maire de Montcucq-en-Quercy-Blanc a refusé de dresser procès-verbal des infractions résultant des travaux réalisés en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire délivré à M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montcucq-en-Quercy-Blanc de dresser procès-verbal des infractions rappelées au point 7 du présent jugement et d’en transmettre une copie au ministère public dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Montcucq-en-Quercy-Blanc, à M. D… B… et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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