Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 24 novembre 2025, l’association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de l’Oise complémentaire à l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2006 autorisant la société Ferme du Pré à exploiter un complexe avicole sur les communes d’Eragny-sur-Epte, de Flavacourt et de Sérifontaine ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
il n’est pas établi que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulière ;
il n’est pas démontré que les avis d’enquête publique ont été affichés conformément aux dispositions de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 181-18 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 181-22 du code de l’environnement ;
il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dès lors que le dossier de demande d’autorisation ne présente pas de manière suffisante :
la conformité du compost à la norme NF U44-095, ses incidences sur l’environnement et les mesures destinées à les éviter, à les réduire ou à les compenser ;
l’état initial de l’environnement et les incidences du projet sur la faune à proximité des nouveaux bâtiments situés à proximité du bois de Chesnots, site d’Eragny-sur-Epte ;
les incidences cumulées avec les autres projets connus, et les mesures destinées à les éviter, à les réduire ou à les compenser ;
les mesures d’évitement du risque de coupure et d’affaiblissement d’un corridor écologique ;
les mesures visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques ;
l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre et les mesures destinées à les réduire ;
les capacités techniques et financières de la société exploitante ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la société Ferme du Pré, représentée par Me Deldique, conclut :
à ce que le tribunal fixe une date de cristallisation des moyens en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative ;
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de la régularisation de l’arrêté attaqué ;
à ce qu’il soit mis à la charge de l’association L214 la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de qualité pour agir de l’association requérante ;
- l’association n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
L’association L214 a produit des pièces le 19 janvier 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Vidal, représentant l’association L214,
- et les observations de Me Giorno, substituant Me Deldique, représentant la société SAS Ferme du pré.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 juillet 2006, le préfet de l’Oise a autorisé la société la Ferme du Pré à exploiter un complexe avicole sur les communes d’Eragny-sur-Epte, de Flavacourt et de Sérifontaine. Par un arrêté complémentaire du 7 avril 2025, le préfet a autorisé cette société à exploiter une nouvelle unité d’élevage de poules pondeuses sur la commune d’Eragny-sur-Epte et à réaménager deux bâtiments d’élevage sur la commune de Sérifontaine. Par la présente requête, l’association L214 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024, produit en défense. Cet arrêté a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui est accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement, dès lors que celles-ci ne s’appliquent qu’aux projets non soumis à enquête publique et qu’en l’espèce, une enquête publique a été organisée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; 3° Travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l’exclusion des travaux relevant de l’article L. 112-2 de ce code et des autorisations d’exploitation mentionnées à l’article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. (…) ».
Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. ».
Aux termes de l’article R. 181-22 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. ».
Le projet porté par la société Ferme du Pré, qui relève de trois rubriques au titre de la loi sur l’eau, est soumis à déclaration environnementale, et non à autorisation environnementale. Il n’est, par conséquent, pas régi par les dispositions du 1° l’article L. 181-1 du code de l’environnement, ni par celles du 3°, de sorte que le préfet n’était pas dans l’obligation de saisir préalablement la commission locale de l’eau. Par suite, ce moyen de procédure doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 181-18 du code de l’environnement : « Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise a, par courrier du 6 décembre 2024, demandé aux maires des communes d’Eragny-sur-Epte et de Sérifontaine de lui faire parvenir copie de la délibération du conseil municipal et les a informés qu’à défaut de délibération, l’avis du conseil serait réputé favorable au projet. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres collectivités territoriales ou groupements intéressés par le projet auraient dû être consultés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-18 du code de l’environnement doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ».
Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2023 relatif à l’autorisation environnementale des travaux miniers : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets (…) La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
L’association L214 soutient que le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la société Ferme du Pré contient des informations insuffisantes en ce qui concerne le compost issu de la transformation des fientes produites par les volailles. Elle s’appuie, à cet égard, sur l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 15 octobre 2024, qui recommande notamment de « préciser les modalités de compostage et la capacité de l’installation à traiter le volume produit ». Il résulte de l’instruction que le projet a pour objet la création d’un nouvel atelier de poules pondeuses de 320 000 emplacements avec la construction de deux bâtiments à Eragny-sur-Epte et la modification de l’établissement existant à Sérifontaine. Le dossier de demande soumis à enquête publique indique la quantité de fientes supplémentaires produites par type d’élevage et par an, précise les conditions de stockage et de devenir des effluents et répondent, pour une partie d’entre elles, à la norme NF U44-095 – Classe A, dont les valeurs minimales sont spécifiées, qui correspond à du compost contenant des matières d’intérêt agronomique, issues du traitement des eaux. En outre, le dossier relève que l’impact reste faible en ce qui concerne le risque de pollution par fuite ou par reversement. La réponse de la société à l’avis précité de l’autorité environnementale apporte des précisions sur l’analyse fréquente des fientes et mentionne le suivi par une équipe qualité chargée de la certification des produits normalisées. L’association requérante n’établit pas en quoi ces éléments, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été joints au dossier soumis à l’enquête publique, seraient insuffisants. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient nui à l’information complète de la population ou qu’ils auraient été de nature à exercer une influence sur l’appréciation du préfet de l’Oise. Le moyen doit, par suite, écarté.
En sixième lieu, l’association requérante fait valoir que l’évaluation de l’impact sur la faune à proximité du nouveau site à Eragny-sur-Epte est insuffisante, celui-ci étant situé à proximité du bois de Chesnots, alors que la Pipistrelle de Nathusius, espèce protégée de chauve-souris, a été observée sur le territoire de cette commune. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette est situé sur des parcelles agricoles sans enjeu environnemental particulier et à une distance de 30 mètres du bois de Chesnots. Il résulte également de l’instruction que les trois sites se trouvent en dehors d’espaces naturels de fort intérêt pour la biodiversité. Le dossier de demande comporte une description de l’état environnemental initial et un recensement complet des espèces présentes sur les communes concernées, dont la Pipistrelle de Nathusius, et une évaluation des incidences temporaires et permanentes sur la faune, estimées comme faibles. Il n’est pas établi que l’étude d’impact serait insuffisante à cet égard. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article D 181-15-2 du même code, dans version applicable à la procédure de l’arrêté attaqué : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Selon l’association L214, la société pétitionnaire n’a pas justifié ses capacités techniques au regard de la gestion du nombre très important de volailles sur les sites existants soit plus de 1 200 000, dont le nouveau site d’Eragny-sur-Epte de 320 000 unités, et compte tenu de la nécessité de s’assurer du respect de la réglementation relative au bien-être animal. Le dossier de demande comporte une description succincte des capacités techniques de l’exploitant, dont la société est présidée par M. A…, lequel dispose d’une expérience de plus de quarante-cinq ans dans le domaine de l’élevage avicole. Il est indiqué que société la Ferme du Pré dispose d’une équipe pluridisciplinaire de salariés expérimentés et cite le cabinet vétérinaire qui l’accompagne. Toutefois, ce même document décrit également le personnel présent et la mise en œuvre effective du plan environnemental sur site, à laquelle participent les associés et les futurs salariés. Il consacre enfin une partie aux modalités de surveillance quotidienne des animaux ainsi qu’à la ventilation et au nettoyage de bâtiments. Le mode d’alimentation des animaux, qui relève des meilleures techniques disponibles, est décrit, tout comme l’évacuation et le stockage des fientes. La formation du personnel interne prévoit un volet sur la réglementation en matière de bien-être animal. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que le projet autorisé est évalué à 15,5 millions d’euros financés à hauteur de 10 millions par un emprunt bancaire et de 5,5 millions par des fonds propres. Le dossier de demande d’autorisation inclut une étude prévisionnelle de rentabilité avec une marge de rentabilité estimée à 9%. L’annexe du dossier comporte une lettre de la banque CIC Nord-Ouest du 5 mars 2024 confirmant son accord pour le financement. Par suite, la société pétitionnaire a suffisamment décrit les capacités financières qu’elle entend mettre en œuvre pour la réalisation du projet et la remise en état du site.
En huitième lieu, les autres moyens relatifs à l’incomplétude du dossier ne sont pas assortis des précisions nécessaires de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…). ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « I. -Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
Selon l’association requérante, la société Fermé du Pré n’est pas en mesure d’assurer la protection du bien-être des poules pondeuses. A l’appui de ses dires, la requérante verse à l’instance le lien vers deux articles de presse publiés en 2018 et en 2024 relayant la vidéo de l’association Vegan impact critiquant les conditions d’élevage sur le site de Flavacourt. Toutefois, ce dernier site n’est pas concerné par l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, ces documents ne suffisent pas à établir à eux seuls une insuffisance des capacités techniques de l’exploitant, lequel dispose d’une expérience consolidée en matière d’élevage avicole. Par ailleurs, s’agissant du bien-être animal, l’arrêté litigieux autorise l’élevage au sol, remplaçant celui en cage, et l’élevage en plein air de 40 000 poules pondeuses sur chacun des sites. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 16, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise ne pouvait accorder l’autorisation compte tenu des capacités techniques de l’exploitant doit être écarté.
Eu égard en particulier aux éléments exposés au point 17, il ne résulte pas de l’instruction que la société Fermé du Pré ne disposerait pas des capacités financières nécessaires. Par conséquent, la branche du moyen ne peut qu’être écartée.
En dixième lieu, si l’association L214 soutient que le compost issu de l’activité de la société pétitionnaire est notamment susceptible de porter atteinte à la ressource en eau, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément probant. Tout d’abord, le respect de la norme NF U44-095 relève de la mise sur le marché des engrais destinés à l’agriculture, régie par une législation distincte, et non de la police des installations classées. En tout état de cause, l’arrêté attaqué comporte une rubrique 2780-1b « Installation de compostage de déchets triés à la source » de moins de 30 tonnes par jour relevant de l’enregistrement des installations classées pour la protection de l’environnement et donc soumises aux prescriptions générales destinées à prévenir la pollution de l’eau et à assurer la protection de cette ressource. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ces prescriptions seraient insuffisantes. Il n’est pas davantage démontré que le compost produit par l’installation de la Ferme du Pré constituerait un danger à ce titre. Ce moyen doit donc être écarté.
En onzième lieu, l’association requérante fait valoir que l’évaluation de l’impact sur la faune et sur la flore à proximité du nouveau site d’Eragny-sur-Epte et des mesures de réduction et de compensation sont insuffisantes. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les dangers allégués soient établis ni que le préfet de l’Oise aurait dû assortir son arrêté de prescriptions complémentaires sur ce point. Par conséquent, l’association L214 n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte à la biodiversité et à la qualité de l’air et du climat n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de procéder à la mesure d’instruction sollicitée par la société Ferme du Pré.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association L214 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Fermé du Pré et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association L214 est rejetée.
Article 2 : L’association L214 versera à la société Ferme du Pré une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214, à la société Ferme du Pré et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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