Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 10 juin 2026, n° 2505044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2025 et 14 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 12 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 20 novembre 2023, 19 février 2023 et 2 décembre 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trois mois ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a suivi n’a pas été pris en compte ;
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été pris en compte et les mentions de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes à cette décision ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a commis les 20 novembre 2023, 19 février 2023 et 2 décembre 2022 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 12 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de Mme B… a été crédité de quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant notification de la décision 48SI en litige. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de ce stage ne peut qu’être écarté comme manquant en fait et, les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du
12 juillet 2024 sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 20 novembre 2023, 19 février 2023 et 2 décembre 2022 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de la requérante que les infractions constatées ont fait l’objet de procès-verbaux. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la requérante a payé les amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que la contrevenante aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 20 novembre 2023 (4 points), 19 février 2023 (4 points) et 2 décembre 2022 (4 points).
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de la requérante à la suite des infractions commises 20 novembre 2023, 19 février 2023 et 2 décembre 2022 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire de Mme B… au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celle-ci et enregistrées postérieurement au
31 juillet 2025, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » du 12 juillet 2024.
Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de Mme B… à la suite des infractions des 20 novembre 2023, 19 février 2023 et 2 décembre 2022 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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