Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril et 11 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de sa demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- il méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la non application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire du 7 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026, a été produite pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant égyptien né le 30 janvier 1994, a introduit en France une demande d’asile le 12 février 2026. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 28 janvier 2026, délivré par les autorités italiennes, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 12-4 du règlement CE n°604/2013 le 24 février 2026. Un accord implicite est né le 25 avril 2026. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qu’il y a de statuer sur les demandes de M. C…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
5. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ainsi que la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l’intéressé s’est présenté en vue de demander l’asile, précise que ce dernier était en possession d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, fait état de la saisine et de l’accord des autorités italiennes pour sa prise en charge et fait mention d’éléments sur la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant avant d’ordonner son transfert aux autorités italiennes.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète.
7. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C… le 12 février 2026, en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a bien été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, il ne ressort d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en intégralité et en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé au sein de la préfecture du Val-d’Oise le 12 février 2026, assisté par un interprète en langue arabe, comprise par l’intéressé. Il ressort également des pièces produites en défense, notamment du résumé d’entretien individuel délivré par la préfecture du Val-d’Oise, que cet entretien a été mené par un agent qualifié, Mme B… D…, dont le préfet du Val-d’Oise produit la décision d’habilitation. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, M. C…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, ne saurait soutenir qu’il a été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen présenté en ce sens doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivré une attestation de demande d’asile le 12 février 2026 et que, le même jour, la consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa court séjour, expiré le 28 janvier 2026, délivré par les autorités italiennes, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi, le 24 février 2026, les autorités italiennes au titre de la détermination de l’Etat responsable de la reprise en charge du requérant, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat du fichier Eurodac. En outre, le préfet du Val-d’Oise produit le constat d’un accord implicite de prise en charge de l’intéressé adressé aux autorités italiennes, né le 25 avril 2026. Il en résulte que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies d’une demande de prise en charge. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. Il en va de même, en conséquence du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Selon l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
14. M. C… fait valoir que l’Italie souffre de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et, notamment dans les conditions d’accueil de ces demandeurs ce qui entrainerait un risque de traitement inhumain ou dégradant. Toutefois l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir que de telles défaillances revêtiraient un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre pas non plus que les autorités italiennes auraient refusé d’enregistrer sa demande d’asile, alors même qu’elles ont accepté sa prise en charge au titre de l’asile et n’établit pas davantage qu’il ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
16. Si M. C… entend se prévaloir de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, notamment celle de son frère, il est arrivé récemment en France et ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national. Ainsi, les seuls éléments dont l’intéressé se prévaut, ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2026 du préfet du Val-d’Oise. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Cartes ·
- Réfugiés
- Famille ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Pièces ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Dilatoire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Gauche ·
- Santé ·
- Conclusion ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Chirurgien ·
- Avant dire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Médecine préventive ·
- Congé de maladie ·
- Conseil ·
- Maladie ·
- Gestion
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Route ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Signalisation ·
- Assurance maladie ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat ·
- Système d'information ·
- Interdiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.