Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C… B…, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-PI-029 en date du 21 février 2025 par lequel le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 6 décembre 2024 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 9 décembre 2024 au 26 février 2025 inclus ;
2°) d’enjoindre au président dudit centre de gestion de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 6 décembre 2024 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion d’Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au motif que l’administration n’a pas informé le médecin du service de la médecine préventive de la réunion et de son objet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la qualification de l’accident survenu le 6 décembre 2024.
La requête présentée par Mme B… a été dispensée d’instruction par décision du 16 mars 2026 du président de la 5e Chambre prise en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2501991 du 8 décembre 2025 par laquelle le président de la 5e Chambre a rejeté sur le fondement de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-PI-34 en date du 27 février 2025 par lequel le président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir l’a placée en congé maladie ordinaire (CMO) à demi-traitement pour la période du 27 février 2025 au 26 mars 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative principale de 1ère classe, qui exerçait les fonctions de secrétaire du conseil médical départemental (CMD) géré par le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir, a déclaré comme accident imputable au service l’entretien qui s’est déroulé le 6 décembre 2024 avec sa responsable, Mme D…, dont elle souffre depuis. Après avis du 11 février 2025 défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service du conseil médical départemental (CMD), le directeur du CDG d’Eure-et-Loir a, par arrêté n° 2025-PI-029 du 21 février 2025, refusé de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au motif que cet entretien ne pouvait être regardé comme un évènement soudain et violent, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur elle et l’a par suite placée en congés de maladie ordinaire (CMO). Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, qu’elle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Selon l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficie d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaire pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent de sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 47-9 de ce même décret : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indument versées. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) de deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; c) de deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. (…) ». Selon l’article 5-1 de ce même décret : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : 4° du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37, 37-6, 37-8 du présent décret ; (…) ». Selon l’article 37-6 dudit décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la consultation du comité médical est obligatoire dans tous les cas où le bénéfice d’un CITIS est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’affection est ou non imputable au service.
En quatrième et dernier lieu, l’article 6-2 du décret du 30 juillet 1987 dispose : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire. ». Selon l’article 7 : « (…) L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. L’avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. (…) ». L’article 9 dudit décret précise : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté de refus contesté a été signé par M. E… A… en sa qualité de président du centre de gestion d’Eure-et-Loir au sein duquel Mme B… exerce les fonctions de secrétaire du conseil médical départemental. En sa qualité d’autorité de nomination de Mme B…, il était compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
En deuxième lieu, l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 6 prévoit que le médecin du service de médecine préventive doit être informé de la réunion du conseil médical départemental et de son objet. Toutefois, si Mme B… soutient que ce médecin n’a pas été informé de la réunion dudit conseil le 11 février 2025 ni n’a pu par suite produire ses observations, ni y assister, un tel moyen ne peut cependant être utilement invoqué qu’à la condition que soit survenu et invoqué, en service ou à l’occasion du service, un fait précis qui permette à l’administration d’en décrire les circonstances et au médecin de prévention de prescrire les mesures propres à prévenir ou à atténuer les risques ainsi mis en évidence dans le milieu du travail. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il sera vu au point suivant, ce moyen doit aussi être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien qui s’est déroulé le 6 décembre 2024, la supérieure hiérarchique de Mme B… a évoqué la performance de cette dernière qu’elle a jugée peu satisfaisante, les objectifs de travail qui n’avaient pas été atteints, ceux à atteindre pour l’année à venir, et a donné lieu à des reproches et des remarques adressés à Mme B…. Or, et ainsi qu’il a été dit au point 3, des remarques comme des reproches peuvent être adressés à un agent sans constituer pour autant un accident imputable au service dès lors que les propos et comportement n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si Mme B… soutient que tel aurait été le cas, elle se prévaut cependant uniquement des effets de cette réunion sur son état de santé en raison de son ressenti, mais sans apporter d’éléments autre que de simples allégations. Elle n’est dans ces conditions pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’un accident imputable au service et aurait par suite dû bénéficier du congé prévu par les articles L. 822-21 et L. 822-22 cités au point 2. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision portant refus de CITIS doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Lu en audience publique le 29 avril 2026.
Le rapporteur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Samuel F…
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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