Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2312329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2023 et 4 juillet 2024, la SCI EUROPA, représentée par Me Schiano Gentiletti, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de l’immeuble « Tour Europe » dont elle est propriétaire, situé 33, place des Corolles à Courbevoie ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI EUROPA soutient que :
- à titre principal, eu égard aux travaux dont a fait l’objet l’immeuble en litige, ayant entraîné un changement d’affectation, l’administration fiscale ne pouvait plus faire application des mécanismes de planchonnement et de lissage ;
- à titre subsidiaire, la perte de ces mécanismes atténuateurs doit, à tout le moins, être appliquée aux fractions de l’immeuble ayant effectivement changé d’affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SCI EUROPA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI EUROPA, propriétaire de l’immeuble « Tour Europe » situé 33, place des Corolles à Courbevoie, a été assujettie, à raison de ce bien, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation préalable du 26 décembre 2022, rejetée par l’administration fiscale le 23 juin 2023, la requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. La SCI EUROPA demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de ce bien.
D’une part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III à ce code : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : (…) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l’objet d’une utilisation distincte par un même occupant doit faire l’objet d’une évaluation distincte. Est sans incidence la circonstance qu’elle fasse ou non l’objet d’une exploitation commerciale autonome.
D’autre part, aux termes du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence (…)
Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. ». Aux termes du I de l’article 1518 E du même code, alors en vigueur : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : (…) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. ». Enfin, aux termes du I de l’article 1406 dudit code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. ».
Si la SCI EUROPA soutient que l’immeuble en litige, affecté initialement à un usage unique de bureaux, aurait fait l’objet d’un changement d’affectation partiel suite aux travaux, réalisés en 2019, ayant conduit à la création d’une cafétéria, d’un restaurant inter-entreprise et d’une salle de sport indépendants, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite par la requérante, que ces changements d’affectation n’ont porté que sur une surface de 2 776 m2, pour une surface totale de la tour de 32 172 m2. Dès lors, les changements d’affectation ayant porté sur moins de 10% de la surface totale de l’immeuble litige, la SCI EUROPA n’est pas fondée à demander, pour l’intégralité de cette surface, la suppression des mécanismes atténuateurs prévus par les dispositions précitées des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
La SCI EUROPA soutient que les mécanismes atténuateurs n’auraient pas dû être appliqués aux surfaces correspondant à la cafétéria, au restaurant inter-entreprise, à la salle de sport, et aux bureaux situés du R-2 au R+2 de la « Tour Europe ». Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale n’a pas fait application des mécanismes atténuateurs aux surfaces correspondant à la cafétéria, à restaurant inter-entreprise et à la salle de sport. D’autre part, alors que l’ensemble des bureaux de l’immeuble en litige sont occupés par la société Dalkia, il ne résulte pas de l’instruction que les bureaux situés du R-2 au R+2 pourraient, eu égard à leur configuration, faire l’objet d’une utilisation distincte, de sorte que l’administration fiscale était fondée à regarder l’ensemble des surfaces de bureaux comme constituant une unique fraction de propriété. Par suite, les changements de consistance des surfaces de bureaux ayant affecté, ainsi que cela a été dit au point précédent, moins de 10% de leur surface initiale, la SCI EUROPA n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit mis fin à l’application des mécanismes atténuateurs à ces surfaces.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction d’impositions de la requête de la SCI EUROPA doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI EUROPA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI EUROPA et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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