Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2515694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 15 août 2024 constant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la réalité de l’infraction reprochée, laquelle aurait été commise le 29 janvier 2024, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
le recours présenté a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
l’agent signataire de la décision attaquée avait bien reçu délégation de signature à cet effet ;
la décision attaquée est suffisamment motivée ;
la réalité de l’infraction reprochée est bien établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route et après avoir constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. C…, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision référencée « 48 SI » en date du 15 août 2024, dû prononcer l’invalidation de son permis et lui ordonner de le restituer. M. C… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 août 2024 susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision référencée « 48 SI » du 15 août 2024 a été signée par Mme B…, attachée principale, cheffe du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation par la décision du 2 janvier 2024 publiée au Journal officiel du 7 janvier 2024, a signé la décision référencée « 48 SI ». Dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » En outre, au terme de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d’un conducteur sont établies sur des formulaires référencés « 48 » qui comportent les articles du code de la route dont il est fait application et qui sont édités à partir des mentions inscrites dans le relevé d’information intégral qui indiquent, pour chaque infraction, la date, l’heure, le lieu et la nature de l’infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l’infraction est établie et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de points litigieuses auraient été insuffisamment motivées ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction du 29 janvier 2024, devenu définitif le 14 avril 2024 et que M. C… a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 29 janvier 2024. En l’absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. La requête de M. C… ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. C…, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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