Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2413184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bitoo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de restitution des points retirés à la suite des infractions commises les 15 décembre 2022, 17 février 2023, 8 mars 2023, 26 mars 2023, 26 mars 2023, 8 février 2023 et 15 décembre 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration a commis des erreurs dans le calcul des points qui doivent lui être restitués ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 15 décembre 2022, 17 février 2023, 8 mars 2023, 26 mars 2023, 26 mars 2023 et 8 février 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis les 15 décembre 2022, 17 février 2023, 8 mars 2023, 26 mars 2023, 26 mars 2023, 8 février 2023 et 15 décembre 2022 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des points affectés à son permis de conduire. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de restitution des points retirés à la suite de ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 28 janvier 2025, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 15 décembre 2022, 17 février 2023, 8 mars 2023, 26 mars 2023, 26 mars 2023 et 8 février 2023 ont été supprimées du dossier du requérant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points concernant ces infractions et la décision de rejet implicite de restitution des points afférents à ces infractions sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
En ce qui concerne l’infraction commise le 15 décembre 2022 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant que l’infraction constatée a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, le retrait de points doit dès lors être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les trois points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le
15 décembre 2022 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 28 janvier 2025, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite de sa demande de restitution des points et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 décembre 2022, 17 février 2023, 8 mars 2023, 26 mars 2023, 26 mars 2023 et 8 février 2023.
La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 15 décembre 2022 est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de trois points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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