Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2611565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « AASDPAC International » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, la société « AASDPAC International », représentée par son président, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2026 par laquelle « France Compétences » a refusé son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) concernant le projet de certification intitulé « certificat d’auxiliaire de soins en gérontologie » et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la requête au fond ;
2°)
d’enjoindre à « France Compétences » de réexaminer sa demande de certification, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner « France Compétences » à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°)
de mettre à la charge de « France Compétences » l’ensemble des dépens, s’il y a lieu.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est pleinement caractérisée, dès lors que, en premier lieu, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux parcours pédagogiques en cours et à la continuité des formations engagées, quarante-sept stagiaires étant déjà engagés dans un parcours de professionnalisation fondé sur le référentiel pédagogique du « certificat d’auxiliaire de soins en gérontologie » ; en deuxième lieu, la décision contestée entraîne des conséquences économiques immédiates particulièrement importantes pour elle et risque de déstabiliser durablement son activité, dès lors qu’elle a engagé des investissements matériels, humains, organisationnels et pédagogiques substantiels en vue de la structuration du dispositif « RNCP » ; en troisième lieu, la décision contestée porte atteinte à sa crédibilité alors qu’elle est déjà engagée dans une dynamique institutionnelle avancée ; enfin, il existe un intérêt général majeur attaché au maintien temporaire du dispositif, le secteur des métiers du grand âge étant en forte tension ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une contradiction quant à ses motifs ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé du dossier qu’elle a présenté ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité et à la pertinence de son projet de certification ;
elle ne prend pas suffisamment en compte les évolutions substantielles majeures du dossier qu’elle a déposé une seconde fois ;
il existe un intérêt général majeur s’attachant à son projet de certification professionnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2611564, enregistrée le 14 mai 2026, par laquelle la société « AASDPAC International » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 avril 2026, le directeur général de « France Compétences » a rejeté la demande de la société « AASDPAC International » tendant à l’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du projet de certification intitulé « certificat d’auxiliaire de soins en gérontologie ». Par la présente requête, la société « AASDPAC International » demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Melun : Seine-et-Marne ; Val-de-Marne ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. (…) ». En vertu de l’article L. 6123-5 de ce code, l’institution nationale publique « France Compétences », créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a notamment pour rôle en matière de formation professionnelle d’établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113-1 du même code, lequel prévoit que les certifications enregistrées dans le répertoire national permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. En application de l’article L. 6113-5 du même code, peuvent être enregistrés par « France Compétences », dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande d’organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de « France Compétences » en charge de la certification professionnelle, certains diplômes et titres à finalité professionnelle et les certificats de qualification professionnelle. De telles demandes sont examinées selon les critères visés par l’article R. 6113-9 du code du travail.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions prises par « France Compétences » sur les demandes d’enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l’article L. 6113-5 du code du travail étant prononcées en application de la règlementation du travail, elles sont au nombre de celles visées par l’article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.
Il résulte de l’instruction que le siège de la société « AASDPAC International » est situé au 9, rue Jeanne Chauvin à Provins (Seine-et-Marne). Dès lors, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance et de ce qui est énoncé au point 5, la requête introduite par la société « AASDPAC International » relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Par suite, cette requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société « AASDPAC International » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société « AASDPAC International ».
Copie en sera adressée, pour information, à « France Compétences ».
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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