Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Teras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la doter d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 21 décembre 2025, ou tout document justifiant de la régularité de son séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre du préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer et de lui délivrer immédiatement tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est réunie ;
la mesure sollicitée est utile ;
elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
elle ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vue délivrer, en qualité de conjointe de français, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 5 mars 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 décembre 2025, via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande ou tout document justifiant de la régularité de son séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code prévoit que cette décision implicite de rejet naît dans un délai de quatre mois.
Il ressort de l’attestation de confirmation de dépôt produite par Mme A… que celle-ci a déposé le 11 décembre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour via le portail « ANEF ». Il ne résulte pas de l’instruction que cette demande aurait été incomplète. Dès lors, une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par la requérante, de sorte que l’instruction de cette demande a pris fin. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. Enfin, pour regrettable que soit la situation personnelle à laquelle se trouve confrontée l’intéressée, faute de pouvoir voyager dans son pays d’origine où réside son père confronté à des problèmes de santé, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures sollicitées auraient pour objet de prévenir un péril grave. Il s’ensuit que la requête apparaît manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 1er juin 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Automatique ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Information ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Effet personnel ·
- Délai
- Pays ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Contremaître ·
- Faute ·
- Propos
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Notification ·
- Administration ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Exécution
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Décentralisation ·
- Interruption ·
- Aménagement du territoire ·
- Surface de plancher ·
- Compétence
- Mutualité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Pension d'invalidité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.