Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2400659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. A… B…, ayant pour avocat Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 10 novembre 2018 (1 point), 12 novembre 2018 (1 point), 21 mai 2019 à 00h10 (3 points), 21 mai 2019 à 00h15 (1 point), 13 août 2020 (1 point), 23 mai 2021 (2 points), 11 décembre 2022 à 05h25 (1 point), 11 décembre 2022 à 05h26 (1 point) et 10 décembre 2022 (1 point), ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté de son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 10 novembre 2018 (1 point), 12 novembre 2018 (1 point), 21 mai 2019 à 00h10 (3 points), 21 mai 2019 à 00h15 (1 point), 13 août 2020 (1 point), 23 mai 2021 (2 points), 11 décembre 2022 à 05h25 (1 point), 11 décembre 2022 à 05h26 (1 point) et 10 décembre 2022 (1 point) ;
-la réalité des infractions constatées les 10 novembre 2018 (1 point), 12 novembre 2018 (1 point), 21 mai 2019 à 00h10 (3 points), 21 mai 2019 à 00h15 (1 point), 13 août 2020 (1 point), 23 mai 2021 (2 points), 11 décembre 2022 à 05h25 (1 point), 11 décembre 2022 à 05h26 (1 point) et 10 décembre 2022 (1 point) n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 10 novembre 2018 (1 point), 12 novembre 2018 (1 point), 21 mai 2019 à 00h10 (3 points), 21 mai 2019 à 00h15 (1 point), 13 août 2020 (1 point), 23 mai 2021 (2 points), 11 décembre 2022 à 05h25 (1 point), 11 décembre 2022 à 05h26 (1 point) et 10 décembre 2022 (1 point), ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
4. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 10 novembre 2018 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 2 avril 2019, que l’infraction du 12 novembre 2018 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 2 avril 2019, que l’infraction du 21 mai 2019 à 00h10 (3 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 19 août 2019, que l’infraction du 21 mai 2019 à 00h15 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 19 août 2019, que l’infraction du 13 août 2020 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 28 mars 2021, que l’infraction du 23 mai 2021 (2 points) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 octobre 2021, que l’infraction du 11 décembre 2022 à 05h25 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 21 mai 2023, que l’infraction du 11 décembre 2022 à 05h26 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 21 mai 2023 et que l’infraction du 10 décembre 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 21 mai 2023.
5. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie dans la mesure où, d’une part et en ce qui concerne les cinq infractions des 10 novembre 2018 (1 point), 12 novembre 2018 (1 point), 21 mai 2019 à 00h10 (3 points), 21 mai 2019 à 00h15 (1 point), 11 décembre 2022 à 05h25 (1 point), il n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, d’autre part et en ce qui concerne les infractions des 13 août 2020 (1 point), 23 mai 2021 (2 points), 11 décembre 2022 à 05h26 (1 point) et 10 décembre 2022 (1 point), il se borne à produire la réclamation datée du 24 octobre 2023 qu’il a adressée à l’officier du ministère public, mais ne démontre pas que, pour ces quatre infractions, une procédure pénale jugée recevable a entraîné l’annulation des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ou reste engagée à la date du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de réalité, au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, des infractions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Comme il a déjà été dit, il résulte de l’instruction que les neuf infractions en litige ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique.
Quant aux deux infractions des 10 et 12 novembre 2018 (1 point chacune) :
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
10. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 10 novembre 2018, l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 6 avril 2020 à hauteur de 180 euros. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. A cet égard, le bordereau de situation produit par M. B… ne permet pas d’établir un paiement par voie de recouvrement forcé.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour l’infraction en cause du 12 novembre 2018, l’amende forfaitaire majorée afférente a été partiellement réglée à hauteur de 127,84 euros. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. A cet égard, le bordereau de situation produit par M. B… ne permet pas d’établir un paiement par voie de recouvrement forcé.
Quant à l’infraction du 21 mai 2019 à 00h15 (1 point) :
12. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h constatée par radar automatique ou caméra automatique le 5 novembre 2018, pour lequel l’amende forfaitaire non majorée a été payée le 10 décembre 2018. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant du retrait d’un point au titre de l’infraction du 21 mai 2019 à 00h15, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
Quant aux cinq infractions des 13 août 2020 (1 point), 23 mai 2021 (2 points), 11 décembre 2022 à 05h25 (1 point), 11 décembre 2022 à 05h26 (1 point) et 10 décembre 2022 (1 point) :
13. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir, comme il a été dit, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 10 novembre 2018 pour lequel, comme il a été vu, l’amende forfaitaire majorée a été payée le 6 avril 2020. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre de ces cinq infractions, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
Quant à l’infraction du 21 mai 2019 à 00h10 (3 points) :
14. En l’espèce, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. D’autre part, il ressort du relevé intégral d’information de M. B… qu’il n’a pas pu bénéficier, à la date à laquelle cette infraction a été commise, de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion de précédentes infractions de même nature que cette infraction restant en litige. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction restant en cause. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de 3 points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la seule décision portant retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 21 mai 2019 à 00h10 (3 points). Par voie de conséquence, il est fondé que la décision référencée « 48 SI » du 23 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
17. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… le nombre de points correspondant à l’infraction constatée le 21 mai 2019 à 00h10 (3 points). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à M. B… son permis de conduire si son solde de points est positif.
18. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du capital de points du permis de conduire de M. B…, à la suite de l’infraction relevée le 21 mai 2019 à 00h10, est annulée.
Article 2 : La décision référencée « 48 SI » du 23 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B… 3 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B…, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif sous la réserve évoquée au point 18.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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