Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2500044 le 3 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour déposée le 7 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion en France.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
II.
Par une requête enregistrée sous le n°2517547 le 27 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les observations de Me Guillot substituant Me Sangue, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1999, a sollicité le 6 février 2023 auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, dès lors qu’elles concernent la situation d’un même ressortissant étranger, M. B… demande respectivement au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur cette demande, et d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans l’instance n°2517547 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. B… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le 4 juillet suivant, Mme C…, chargée de mission à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, a reçu délégation notamment pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les refus de titre de séjour, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 susvisée et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il indique que l’intéressé ne justifie pas d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’il ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, qu’il n’est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de titre de séjour. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement contenues dans l’arrêté litigieux, comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que l’autorité préfectorale aurait omis d’examiner la situation particulière de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. » L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 stipule que : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (…) / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, l’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ».
Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…)”.
D’une part, si M. B… soutient qu’il est inséré professionnellement en France, où il bénéficie depuis janvier 2021 d’un contrat à durée déterminée pour un emploi de manutentionnaire conclu avec la société IMBD, le requérant ne produit aucune fiche de paie postérieure au mois d’octobre 2022. Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’exercice effectif d’une activité professionnelle au sein de cette société postérieurement à cette date. En outre, le requérant ne produit pour la période antérieure à cet emploi que trois bulletins de salaire établis par une autre société. Compte tenu de la durée d’emploi, du type de qualification, ces différents éléments ne permettent pas à l’intéressé de justifier d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. D’autre part, la durée de séjour en France du requérant ne lui permet pas davantage, à elle seule, d’y justifier de liens personnels. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a refusé de prononcer l’admission au séjour de M. B… au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Ainsi qu’il a déjà été dit, la seule durée de présence en France alléguée par M. B…, quand bien même elle daterait de 2018 et non de 2020, comme le soutient l’intéressé sans au demeurant en justifier, ne lui permet pas à elle seule d’y établir l’existence d’attaches privées ou familiales. En outre, ce dernier, entré en France selon ses dires à l’âge de dix-neuf ans, ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne justifie que de trois années d’emploi à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et d’éloignement en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’erreur de fait, doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 11 à 13, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées par ce dernier au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2517547.
Article 2 : Les requêtes n°2500044 et n°2517547, présentées pour M. B…, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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