Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2508973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant malien né le 26 septembre 2001, déclare être entré régulièrement en France en octobre 2017 à l’âge de quinze ans, muni de deux titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 31 octobre 2022. Le 10 janvier 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre d’un changement de statut. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… B…, chef de section de contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation du requérant, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur C…, qui a sollicité le 10 janvier 2023 un changement de statut en qualité de salarié sur le fondement de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne détenait aucune autorisation de travail. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerçait une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée ni qu’il disposait d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Par suite, M. C… ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. M. C… soutient que sa situation aurait dû relever à sa majorité des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la place du titre délivré portant la mention « élève/étudiant », de sorte qu’il n’aurait pas été astreint à l’obtention d’une autorisation de travail préalable lors de sa demande de renouvellement. Il soutient que le préfet a ainsi, dès l’origine, commis une erreur de droit qui entache la légalité de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a sollicité, à sa majorité, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
9. M. C… se prévaut de son entrée en France en septembre 2017 à l’âge de
quinze ans, de sa prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise à compter du 2 mars 2018 jusqu’à ses vingt et un ans et de son parcours d’insertion, attesté, notamment, par l’obtention de deux certificats d’aptitude professionnelle en qualité de plombier et de peintre en 2020 et 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que M. C… serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, il en va de même de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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