Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2026, n° 2515159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B… E…, représentée par
Me Pouget, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 4 juillet 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme E… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a omis de mentionner dans son arrêté l’existence d’une procédure devant la Cour nationale du droit d’asile concernant son fils ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
a été signée par une autorité incompétente.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, qui est de nationalité guinéenne est entrée en France pour y solliciter l’asile. Sa première demande de réexamen a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 octobre 2024, notifiée le 2 décembre 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2025 le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à Mme E… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, chargée de mission à la préfecture du Val-d’Oise. Mme D… disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet en vertu l’arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé en tant qu’il fait obligation à
Mme E… de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en omettant de mentionner l’existence d’une procédure devant la Cour nationale du droit d’asile concernant le fils mineur G… Mme E…, dès lors qu’aux termes des dispositions de l’article L.521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point précédent, la demande d’asile de la requérante doit être regardée comme ayant été également présentée au nom de son enfant mineur.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…). ».
Si Mme E… soutient qu’elle vit avec son compagnon, M. C…, elle ne conteste pas que ce dernier, ainsi que le mentionne l’arrêté contesté, est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante se borne à se prévaloir de son insertion dans la société française sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, et alors même qu’elle a deux enfants nés en France, le préfet du Val-d’Oise ne saurait être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale G… E… une atteinte excessive. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent donc qu’être écartés.
Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme E… ne produit devant le Tribunal aucune pièce de nature à établir qu’elle serait effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées ci-dessus doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont énoncés au point 8 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte des motifs précédemment énoncés que Mme E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête G… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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