Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2026, n° 2612506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai raisonnable, et, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie en ce que l’absence de réponse à sa demande le place dans une situation d’incertitude administrative ; son titre de séjour arrive à expiration le 25 juillet 2026 ; il risque de se retrouver dans une situation administrative, personnelle et professionnelle précaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 6 août 1992, est entré en France en 2012 est d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2026. Le 10 octobre 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par voie postale auprès du préfet du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans (…) en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration./(…)/Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 426-7 du même code : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. »
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir qu’il a déposé sa demande de délivrance d’une carte de résident le 10 octobre 2025 et que l’absence de réponse de l’administration sur sa demande le place dans l’incertitude, alors que son titre de séjour actuel expire le 25 juillet 2026. Il résulte toutefois de l’instruction que le titre de séjour actuel de M. B… est valable jusqu’au 25 juillet 2026 et qu’il pourra justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 25 octobre 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d’Oise d’exécuter les mesures qu’il demande.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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