Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mai 2026, n° 2600968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, le centre communal d’action sociale de Reims, représenté par Me de Castro Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A… de l’hébergement d’urgence qu’il occupe au centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Les Primevères », situé 24 cours Eisenhower à Reims ;
2°) de l’autoriser pour ce faire à avoir recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser également à faire procéder à l’enlèvement des biens meubles se trouvant sur place, aux frais et risques de M. A…, si celui-ci ne les emporte pas de lui-même ;
4°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée relève de la compétence de la juridiction administrative, l’immeuble dans lequel a lieu l’hébergement appartenant à une personne publique ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien dans les lieux de M. A… entrave le bon fonctionnement du service, alors que d’autres personnes nécessitant un hébergement d’urgence n’ont pas de place, ledit service étant saturé ;
- l’expulsion sollicitée, qui permettra de libérer une place indument occupée, présente un caractère utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 13 heures 45, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport, a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité, pour défaut d’objet, des conclusions tendant à ce que soit autorisé le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement des meubles, et a entendu les observations de Me Akpadji, substituant Me de Castro Boia, avocate du centre communal d’action sociale de Reims, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, estime que l’ensemble de ses conclusions est recevable, et demande en outre au juge des référés d’enjoindre à M. A… de procéder à l’évacuation des biens lui appartenant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
4. Après avoir été expulsé de son logement, M. A… a été orienté par le service intégré d’accueil et d’orientation de la Marne vers le centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Les Primevères », situé 24 cours Eisenhower à Reims, où il réside depuis le 15 septembre 2023. Toutefois, M. A… a fait preuve à plusieurs reprises au sein de ce centre d’un comportement irrespectueux, menaçant, voir même violent. Par ailleurs, il ne s’est pas acquitté de la contribution financière, correspondant à 15 % de ses revenus, qui avait été mise à sa charge conformément à l’article 4 du règlement de fonctionnement dudit centre, qu’il avait signé le 18 janvier 2024. Enfin, il se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 31 mars 2025, alors qu’il lui avait été demandé de quitter son hébergement à cette date, par application de l’article 9 du règlement de fonctionnement, du fait de ses manquements répétés aux obligations pesant sur lui en vertu dudit règlement. Confronté à une telle situation de blocage, le centre communal d’action sociale de Reims, qui gère le centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Les Primevères », demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… de libérer sans délai l’hébergement d’urgence qu’il occupe et de procéder à l’évacuation des biens lui appartenant.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’expulsion présentée par le centre communal d’action sociale de Reims a trait à un immeuble appartenant à une personne publique et vise à assurer le fonctionnement normal du service public administratif de l’hébergement d’urgence. Elle n’est ainsi pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Eu égard à son objet, qui est de rétablir le bon fonctionnement du service public mis à mal par le comportement de l’intéressé, elle présente un caractère utile. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte ici à aucune contestation sérieuse, M. A… n’ayant notamment produit aucun mémoire en défense. L’urgence à prononcer l’expulsion résulte quant à elle de la nécessité de mettre fin aux troubles causés par M. A…, tout en libérant une place pour une personne nécessitant un hébergement d’urgence au sein du centre en cause, lequel dispose peu de places disponibles alors que M. A…, qui perçoit mensuellement une retraite versée par la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est, dispose des moyens financiers de se reloger. En atteste notamment le relevé de compte bancaire produit par le centre communal d’action sociale de Reims, duquel il résulte que l’intéressé avait perçu au titre du mois de décembre 2024 des revenus d’un montant total de 1 665,83 euros. Par suite, et eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. A…, de libérer sans délai l’hébergement d’urgence qu’il occupe au centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Les Primevères », et de procéder à l’évacuation des biens lui appartenant. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2026.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le centre communal d’action sociale de Reims à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni même d’accorder directement ce concours. Par ailleurs, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, ce qui permet notamment au centre communal d’action sociale de Reims de requérir, contre une partie privée, un commissaire de justice pour pourvoir par les voies de droit commun à l’exécution de cette ordonnance, conformément à la formule exécutoire apposée sur celle-ci. Il est ainsi loisible audit centre, sans avoir à y être expressément autorisé par le juge des référés, de faire usage de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. ». Dans ces conditions, les conclusions du centre communal d’action sociale de Reims tendant à ce que soit autorisé le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement des meubles sont sans objet. Irrecevables, elles ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par centre communal d’action sociale de Reims et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… A… de libérer sans délai l’hébergement d’urgence qu’il occupe au centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Les Primevères », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2026.
Article 2 : M. A… versera au centre communal d’action sociale de Reims une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre communal d’action sociale de Reims est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au centre communal d’action sociale de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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