Annulation 20 avril 2024
Annulation 9 janvier 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2601839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2601839, par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Chautard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence sur la commune de Vichy pour une période de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
le préfet de l’Allier n’établit pas que la prise d’une mesure de placement en rétention administrative était absolument impossible, qu’il serait en possession de son passeport en cours de validité et qu’elle dispose d’un « domicile effectif » ;
elle ne dispose pas d’un « domicile effectif » puisqu’elle est sans logement et vit en hébergement d’urgence, de sorte qu’elle est insuffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Sous le n°2601840, par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Chautard, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 13 mars 2026 par lesquelles le préfet de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas recherché si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée alors qu’à l’appui de sa demande, elle avait fourni deux « demandes d’autorisation de travail » délivrées par deux employeurs différents pour un poste de « femme de ménage » ; il n’a pas davantage recherché si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423 -23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation familiale ou sur le fondement du 1° de l’article L. 435-1 du même code ;
elle est, pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision est motivée sur une condition qu’elle ajoute en mentionnant qu’elle « ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels » ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dès lors que le préfet ne s’est pas interrogé sur le fait de savoir si la décision portant refus de séjour portait « une atteinte disproportionnée » à sa situation personnelle et familiale liée à la présence de sa fille mineure en France depuis huit ans, qui est scolarisée et qui suit des soins médicaux qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale dès lors que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise, pour les mêmes motifs que précédemment, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’hirondel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née le 5 mars 1966 et de nationalité congolaise (Congo-Brazzaville), est entrée irrégulièrement en France le 16 août 2018. Elle a obtenu le 15 janvier 2021 une autorisation provisoire de séjour de trois mois en qualité d’étranger malade. Elle a ensuite sollicité, le 7 avril 2021, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mai 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 août 2022. Son autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade n’ayant pas été renouvelée, le préfet de l’Allier a pris à son encontre, le 24 janvier 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressée à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2024 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 9 janvier 2025. Elle a alors sollicité du préfet de l’Allier, le 9 janvier 2026, le réexamen de sa situation administrative. Dans la présente instance, Mme B… demande au tribunal, par une première requête enregistrée sous le n°2601840, d’annuler les décisions du 13 mars 2026 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2601839, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier pris le même jour l’assignant à résidence
Les requêtes susvisées enregistrées sous le n°2601839 et le n°2601840 présentées pour Mme B… concernent la situation d’une même étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
D’une part, il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier, qui a tenu compte de la situation familiale de l’intéressée dont il est indiqué qu’elle est divorcée et mère de trois enfants avec un seul mineur qui l’accompagne, ses deux autres enfants, majeurs, vivant l’un en région parisienne, l’autre en Angola, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la requérante ne faisait état d’aucune ressource propre, qu’elle ne justifiait pas avoir établi de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français et que la cellule familiale pouvait se reconstruire dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, si Mme B… a, le 12 février 2026, indiqué qu’elle disposait de deux promesses d’embauche, de sorte qu’« un titre de séjour avec droit au travail [lui] permettrait de subvenir à [ses] besoins et à ceux de [sa] fille en toute autonomie », elle n’établit pas avoir sollicité un tel titre en qualité de salariée sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas, pour l’application de l’article L. 421-1, d’avoir obtenu préalablement une autorisation de travail. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’illégalité pour ne pas avoir procédé à un examen particulier de sa situation en omettant d’examiner si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée.
En second lieu, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient expressément qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » peut être notamment délivrée à l’étranger « dont l’admission au séjour (…) se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir ». Dans ces conditions, en précisant, par les motifs qu’il a retenus, que la demande de Mme B… « ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels », le préfet de l’Allier n’a pas rajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du préfet de l’Allier qui ne sont pas utilement contestées, que l’enfant mineur de Mme B…, Marie Esther Tsiba, née en 2009, est, après avoir commis des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, introduction d’une arme sans motif légitime dans un établissement scolaire, suivie en psychothérapie individuelle et en groupe thérapeutique chaque semaine. Il ne ressort pas de ces pièces que son enfant ne pourrait pas l’accompagner. En particulier, en se bornant à soutenir que les soins médicaux dont a besoin sa fille ne sont pas disponibles au Congo, la requérante n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle n’établit pas davantage que sa scolarité, même si elle a sollicité la prolongation du soutien éducatif dont bénéficiait sa fille, ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
D’autre part, le préfet soutient, sans être utilement contesté, que l’intéressée, qui est divorcée et mère de trois enfants, est entrée en France en 2018 à l’âge de 52 ans, vit dans un hébergement d’urgence à Vichy mis à sa disposition par l’association ANEF63 à titre gratuit depuis le 8 décembre 2021, soit depuis plus de cinq ans et bénéficie à ce titre d’une aide financière versée par cette association d’un montant de 90 euros par mois. Par ailleurs, si un de ses enfants majeur, titulaire d’une carte de résident expirant en juin 2035, vit en région parisienne avec ses deux petits-enfants, elle n’établit pas, ni même n’allègue tisser des liens d’une particulière intensité avec ces derniers alors que son autre enfant majeur réside en Angola. Elle ne justifie pas, dans ces conditions, de liens personnels et familiaux en France tels que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Il suit de ce qui précède, et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, que la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de l’arrêté en litige telle que rappelée aux points 4 et 5 du présent jugement, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, si la requérante entend exciper l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au motif que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui s’en remettent à ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressée fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité, sur la nécessité de prévoir l’organisation de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’une assignation à résidence ne puisse être décidée que si la prise d’une mesure de placement en rétention administrative s’avérait impossible. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’établit pas que la prise d’une mesure de placement en rétention administrative était absolument impossible ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que Mme B… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter avec interdiction de retour pris le même jour et que la perspective de son éloignement demeure une perspective raisonnable. En particulier l’arrêté précise que l’intéressée présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustrait à l’obligation de son exécution effective dès lors qu’elle est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’elle justifie d’un domicile effectif, l’intéressée ayant déclaré vivre habituellement en hébergement d’urgence dans le département
de l’Allier. Le préfet soutient, sans être utilement contesté, qu’elle est domiciliée en hébergement d’urgence depuis plus de cinq ans à Vichy. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé, entaché d’une erreur de fait et contraire aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sus-rappelées au motif que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable faute pour l’administration d’établir qu’elle justifie d’un « domicile effectif ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier assignant à résidence Mme B… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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