Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2201389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2022, 13 octobre 2022, 21 décembre 2022 et 19 avril 2023, la SAS Société Aurillacoise de Couverture Altayrac Numitor (Sacan), représentée par la SCP Langlais Brustel Ledoux, Me Langlais, demande au tribunal :
1°) de condamner, au titre des travaux conservatoires qu’elle a dû réaliser pour maintenir le complexe cinématographique d’Aurillac en état d’exploitation, la SAS Linéaire A et la SAS Sibeo Ingénierie à lui verser la somme de 14 623,15 euros, la SA Bureau Veritas à lui verser la somme de 2 992,87 euros, la SAS Soulier à lui verser la somme de 3 249,59 euros, la SAS Delpon à lui verser la somme de 396,45 euros, la SAS Etablissements Vackier Delbos à lui verser la somme de 4 776,90 euros, la SAS Eiffage Energie à lui verser la somme de 1 306,34 euros et la SAS A.C.C.15 à lui verser la somme de 396,45 euros et de mettre au passif de la SA Cabrol constructions métalliques la somme de 2 693,91 euros ;
2°) de condamner in solidum la SAS Linéaire A, la SAS Sibeo Ingénierie, la SA Bureau Veritas Construction, SCP Vitani Bru, prise en la personne de Me Vitani, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SA Cabrol constructions métalliques, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Eiffage Energie Systemes – It Loire Auvergne et la SAS A.C.C. 15 à lui verser la somme de 57 291 euros au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés ;
3°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle concerne des relations entre co-obligés intervenant dans le cadre de travaux publics ;
lors des opérations d’expertise, elle a dû réaliser à sa charge des travaux conservatoires du fait de la détérioration par des entreprises titulaires des autres lots des ouvrages qu’elle avait réalisés et qui avaient été réceptionnés ; ces travaux conservatoires ont été réalisés indépendamment des ceux prévus dans le cadre de son marché, postérieurement à sa réception, afin de permettre la bonne exploitation du site sans discontinuité pendant les opérations d’expertise et afin d’éviter une expansion des désordres à d’autres ouvrages du bâtiment, non encore affectés ;
elle a dû, en outre, intervenir sur la demande de l’expert pour procéder à des recherches de fuites ;
ces travaux, qui leur ont profité, ont été rendus nécessaires en raison des fautes commises par les autres intervenants, de sorte qu’elle est en droit de leur demander réparation du préjudice qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la SAS Linéaire A et la SAS Sibeo Ingénierie, représentées par la SELARL Tournaire Meunier, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SAS Sacan ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision définitive devant intervenir devant la juridiction de l’ordre administratif sur le recours en indemnisation diligenté par le maître de l’ouvrage, la commune d’Aurillac ;
2°) de condamner la SA Bureau Veritas Construction, la SARL Vackier-Delbos, la SA Cabrol constructions métalliques, la SAS Eiffage Energie Systemes, la SAS Soulier, la SAS A.C.C.15, Delpon et la SAS Sacan à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et dépens au titre des désordres pour lesquels leur responsabilité serait retenue.
3°) de mettre à la charge de la SAS Sacan une somme de 1 500 euros à verser à chacune d’elles, sur le fondement de l’article 761-1 du code justice administrative.
Elles soutiennent que :
la requête est irrecevable du fait de la prescription des créances de la SAS Sacan dès lors qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits à l’origine de son action ;
en demandant de facto l’homologation du rapport d’expertise par le tribunal, elle se dispense de faire les démonstrations que lui imposent les textes quant à l’existence d’une faute se trouvant à l’origine d’un dommage qu’elle aurait subi ;
le rapport d’expertise n’indique pas avec précision l’origine des dommages qui ont été relevés, pas plus que l’impropriété à la destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
s’agissant de leur responsabilité extracontractuelle, aucune démonstration n’est faite par l’expert ou par la SAS Sacan quant à des fautes qu’elles auraient commises ;
la responsabilité de la SAS Sacan étant également mise en cause par le maître d’ouvrage dans une autre instance, sa demande tendant au remboursement des frais qu’elle a exposés est infondée sans qu’il ait été statué sur les responsabilités ;
la SAS Sacan ne justifie pas de la réalité et de l’effectivité des travaux dont elle demande réparation ;
les travaux du lot étanchéité confié à la SAS Sacan n’ont pas été réceptionnés du fait de persistance de réserves telles que des fuites et des infiltrations ; ces réserves n’ont jamais été levées et continuent encore de provoquer des désordres dont sont victimes le maître de l’ouvrage et l’exploitant ; les travaux, qu’elle a réalisés, visaient peut-être à corriger les différents manquements dont elle doit supporter seule la responsabilité ;
elles sont fondées à appeler en garantie les autres intervenants sur le chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la SAS Delpon, représentée par Me Evezard-Lepy, conclut :
1°) au rejet des conclusions indemnitaires de la SAS Sacan ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Sacan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’action de la SAS Sacan est prescrite dès lors que le mémoire de travaux a été établi le 30 avril 2015 correspondant à des recherches de fuite pour un montant de 28 498,90 euros hors taxes ; elle est également prescrite pour toute réclamation relative à ces travaux depuis le 1er mai 2020 conformément aux dispositions de l’article L. 2224 du code civil ;
s’agissant des travaux réalisés à la demande de l’expert judiciaire au cours des accedits pour un montant de 3 997 euros, ils ont fait l’objet d’un devis établi le 18 avril 2016, de sorte que l’action de la SAS Sacan est prescrite pour toute réclamation relative à ces travaux depuis le 19 avril 2021 sur le fondement des mêmes dispositions du code civil ;
s’agissant de la prise en charge des frais d’expertise, ces derniers ont été mis à la charge de la SAS Sacan par une ordonnance de référé du 9 février 2016 ; la SAS Sacan est donc prescrite en son action pour toute réclamation relative aux frais d’expertise judiciaire depuis le 10 février 2021 ;
elle doit être mise hors de cause dès lors que le seul grief qui lui est opposé concerne une fissure alors qu’il s’agit seulement d’un trait de dilatation entre des matériaux de nature différente, dans un angle avec, d’un côté, un doublage de cloisons et, d’un autre côté, un mur avec des verrières ;
n’ayant aucune relation contractuelle avec la SAS Sacan, cette dernière doit prouver à son encontre une faute et un lien de causalité avec le préjudice dont elle demande réparation, ce qu’elle ne fait pas ;
le chiffrage réalisé par l’expert pour réparer ce dommage est exorbitant et ne comporte aucune explication ;
la malfaçon qui lui est reprochée n’entre pas dans le cadre de la garantie décennale dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne compromet sa solidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la SCP Vitani Bru, prise en la personne de Me Viginie Vitani, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SA Cabrol constructions métalliques, représentée par la SCPI Alran Peres Renier, Me Peres, conclut :
1°) à l’inopposabilité à la SCP Vitani – Bru, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cabrol constructions métalliques de la procédure engagée par la SAS Sacan ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Sacan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure engagée par la SAS Sacan est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Cabrol constructions métalliques dès lors que la SAS Sacan n’a procédé à aucune déclaration de créance et n’a pas présenté de demande en relevé de forclusion dans les conditions prévues par l’article L 622-26 du code de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la SAS Eiffage Energie Auvergne devenue la SAS Eiffage Energie Systèmes- IT Loire-Auvergne, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut :
1°) au rejet des conclusions indemnitaires formées par la SAS Sacan ;
2°) à ce que la SAS Linéaire A, la SAS Sibeo Ingénierie, la société Saunier et associés, la SA Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SA Cabrol constructions métalliques et la SAS Sacan soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre provisionnel en principal, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
3°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les demandes indemnitaires sont prescrites en application de l’article 2240 du code civil ;
la SAS Sacan ne justifie ni même n’allègue de la faute qu’elle aurait commise et se borne à se fonder sur les seules conclusions de l’expert judiciaire, ce qui est insuffisant ;
il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes de la société Eiffage et le préjudice allégué par la SAS Sacan ;
les travaux réalisés par la SAS Sacan ont été réceptionnés avec des réserves, celle-ci était donc tenue d’y remédier et il ne peut être exclu que les sommes demandées correspondent aux travaux nécessaires à la levée des réserves.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2023 et 12 mai 2023, la SA Bureau Veritas Construction venant aux droits et obligations de la SA Bureau Veritas, représentée par la SELARL Faivre, Me Faivre, conclut :
1°) à titre principal à sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance et au rejet des prétentions de la SAS Sacan ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la part pouvant être imputée à la société Bureau Veritas Construction au titre des travaux réalisés par la SAS Sacan soit établie à 9,207 % ;
3°) au rejet de la demande de remboursement des frais d’expertise et, en toute hypothèse, de juger que la part de la SAS Sacan, soit 6,34 %, devra être déduite du montant qui serait le cas échéant alloué à ce titre et que la part qui serait retenue à son encontre au titre de ces frais ne soit pas supérieure à 9,207 % ;
4°) à titre plus subsidiaire, de condamner les SAS Lineaire A, la société Saunier, la SA Cabrol constructions métalliques, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Etablissements Vackier Delbos, SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne et la SAS A.C.C.15 à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, à proportion de leur implication ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la SAS Sacan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la SAS Sacan ne justifie pas des fautes qu’elle aurait commises et se borne à se fonder sur les seules conclusions de l’expert judiciaire, ce qui est insuffisant ;
compte tenu de la teneur de sa mission de contrôleur technique, il ne peut lui être reproché d’erreurs liées à la conception ou à l’exécution des travaux ;
contrairement à ce que soutient la société requérante, elle a formulé de nombreuses observations dans les rapports initiaux et finaux de contrôle technique, lesquelles n’ont pas été suivies d’effet ;
les sommes demandées par la SAS Sacan ne sont pas justifiées et correspondent en partie aux travaux restant à sa charge afin de permettre la levée des réserves.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier 2023, 26 septembre 2023 et 18 avril 2024, la SAS Etablissements Vackier Delbos représentée par la SELARL AuriJuris, Me Lafon, conclut :
1°) à ce que la quote-part qui lui est imputable au titre des frais de recherches de fuites durant les opérations d’expertise soit fixée à la somme maximale de 587,36 euros ;
2°) au rejet des prétentions de la SAS Sacan visant à voir condamner les défendeurs in solidum ou par part divise à une somme de 28 498,90 euros au titre des frais de recherche de fuites avant expertise, sauf à dire qu’elle serait assumée par les responsables désignées au prorata de leur part de responsabilité ;
3°) à ce que soit fixée à la somme maximale de 8 418,97 euros la quote-part qui lui est imputable au titre des frais d’expertise ;
4°) en tout état de cause, à condamner la SAS Lineaire A, la SAS Sibeo Ingenirie, la SA Bureau Veritas Construction, la SAS Sacan, la SAS Eiffage Energie Systemes – It Loire Auvergne à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sur la base des désordres rattachés à son lot sur la base des pourcentages retenus par l’expert judicaire ou par la décision à intervenir ;
5°) au rejet des demandes formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que s’agissant des demandes présentées par la société requérante au titre des recherches de fuites à hauteur de 28 498,90 euros HT avant expertise et de 3 997 euros pendant les opérations d’expertise, elles ne peuvent pas être supportées par les parties pour les premières à hauteur de 28 498 90 euros HT puisque l’expert qui les a recensées ne s’est pas prononcé sur leur utilité dans son rapport.
Par un mémoire en défense enregistrés le 15 juin 2023, la SAS Soulier, représentée par la SCP Loiacono-Morel, Me Loiacono, conclut :
à ce qu’il soit statué à « ce que de droit » sur la demande de la SAS Sacan à l’encontre de la SAS Soulier ;
au rejet des demandes de la SAS Sacan au titre des frais d’expertise et des frais liés au litige ;
à ce qu’elle soit garantie de ses condamnations par les autres sociétés défenderesses.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum dès lors que les préjudices ont été chiffrés de manière distincte par l’expert en considérant que les dommages étaient indépendants les uns des autres.
La requête et les différents mémoires produits par les parties ont été adressés à la SAS A.C.C.15 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du 19 janvier 2021 par laquelle le juge en charge des expertises du tribunal de commerce d’Aurillac a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… à la somme de 57 291,39 euros :
le jugement n° 2101342 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand..
Vu :
le code civil ;
le code des marchés publics ;
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Perol représentant la SAS Sacan, Me Maisonneuve représentant la SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne et Me Tournaire représentant la SAS Linéaire A et la SAS Sibeo Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la réalisation d’un complexe cinématographique baptisé « Le Cristal » situé place de la Paix à Aurillac, la commune d’Aurillac a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement d’entreprises composé de la SAS Linéaire A, de l’Atelier d’architecture Randja, Saunier et associés, devenu SA bureau d’études structures Sibeo ingénierie, et de la société Peutz & associés. Elle a également conclu un marché public de contrôle technique avec la SA bureau Veritas, devenue SA Bureau Veritas Construction, ainsi que dix-sept marchés de travaux correspondant aux différents lots, par corps d’état intervenant sur le chantier. La SAS Sacan est intervenue au titre du lot n°3 relatif aux travaux d’étanchéité, ces travaux ayant été réceptionnés le 20 mars 2015 avec des réserves. Estimant que les entreprises qui étaient intervenues postérieurement à la réalisation des travaux d’étanchéité qui lui incombaient étaient à l’origine du défaut d’étanchéité et des fuites constatés, ce qui l’a obligée à réparer ces désordres durant les opérations d’expertise pour permettre la bonne exploitation de l’ouvrage, la SAS Sacan a saisi, le 28 octobre 2015, le tribunal de commerce d’Aurillac afin de lui demander de désigner un expert afin notamment de chiffrer les dépenses auxquelles elle a été exposée jusqu’au jour des opérations d’expertise pour remédier aux difficultés rencontrées et de fournir tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction d’en imputer l’origine, les causes et les responsabilités. Par une ordonnance du 9 février 2016, le tribunal de commerce d’Aurillac a fait droit à cette demande et a désigné M. B… en qualité d’expert qui a rendu son rapport le 23 décembre 2020. Selon ce rapport d’expertise, le complexe cinématographique d’Aurillac est affecté de nombreux désordres qu’il a classés dans un tableau sous forme de points allant des n°s 1 à 21. Dans la présente instance, la SAS Sacan demande au tribunal de condamner, au prorata de leur responsabilité, la SAS Linéaire A, la SAS Sibeo Ingénierie, la SA Bureau Veritas Construction, la SAS Soulier, la SAS Delpon, la SAS Etablissements Vackier Delbos, la SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne, la SCP Vitani Bru, prise en la personne de Me Vitani, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SA Cabrol constructions métalliques et la SAS A.C.C.15 à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du coût des travaux qu’elle a dû avancer. Elle demande également, au même titre, de mettre au passif de la SA Cabrol constructions métalliques titulaire du lot n° 4 relatif aux travaux d’enveloppe de façade de couverture la somme de 2 693,91 euros. Elle demande, enfin, à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de ces sociétés.
Sur l’exception de prescription opposée par la SAS sociétés Linéaire A, la SAS Sibeo, Delpon et la SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) », l’article 2242 du même code disposant que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance », tandis qu’aux termes de l’article 2239 de ce code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
D’une part, il résulte de l’instruction que s’agissant des travaux conservatoires que la SAS Sacan a dû mettre en œuvre pour maintenir l’ouvrage en état de fonctionner, cette dernière doit être considérée comme ayant eu connaissance de l’existence des faits nécessitant de réaliser ces travaux et de leur étendue le 30 avril 2015, date à laquelle elle a établi le mémoire de travaux n°13558 à l’attention de sa compagnie d’assurance, la SMABTP, détaillant l’ensemble des prestations dont elle demande à être indemnisée. Par assignation du 28 octobre 2015, soit moins de six mois à compter de cette date, la SAS Sacan a saisi le tribunal de commerce d’Aurillac afin que soit désigné un expert en vue notamment de chiffrer les dépenses qu’elle a dû exposer jusqu’au jour des opérations d’expertise. Dès lors, en application des dispositions mentionnées au point précédent, cette saisine a suspendu le délai de prescription de ses créances qui n’a recommencé à courir que le 23 décembre 2020, date à laquelle l’expert désigné a remis son rapport. Il suit de là qu’à la date de l’introduction de sa requête, le 22 octobre 2022, soit moins de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, la créance relative aux travaux conservatoires n’était pas prescrite.
D’autre part, les prestations de recherche de fuites ayant été demandées par l’expert durant les opérations d’expertise, la SAS Sacan doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’étendue de son dommage à la date de remise du rapport, le 23 décembre 2020. Il suit de là que cette créance n’était pas davantage prescrite à la date d’introduction de sa requête, le 22 octobre 2022.
Enfin, s’agissant des frais d’expertise dont la SAS Sacan demande à ce qu’ils soient mis à la charge des entreprises parties à la présente instance, il résulte de l’instruction que l’ordonnance de taxation par laquelle le juge en charge des expertises du tribunal de commerce d’Aurillac a fixé les honoraires de l’expert a été rendue le 19 janvier 2021. Dès lors, c’est à cette date que la SAS Sacan doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’étendue des frais d’expertise. Il suit de là qu’à la date d’introduction de sa requête, le 22 octobre 2022, la créance de la SAS Sacan au titre des frais d’expertise n’était pas prescrite.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exception de prescription opposée par la SAS sociétés Linéaire A, la SAS Sibeo, Delpon et la SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la SA Cabrol constructions métalliques :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) / II. – Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. (…) » Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 622-24 de ce code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. ».
Ces dispositions fixent le principe de la suspension ou de l’interdiction, à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d’une créance postérieure privilégiée et elles ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance qu’une entreprise dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans la construction d’un ouvrage auquel elle a participé par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l’article L. 622-24 du code de commerce est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions précitées réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si l’entreprise qui demande la réparation de son préjudice a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise qu’elle considère responsable de son dommage ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
Il résulte de l’instruction que la SA Cabrol constructions métalliques a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Aurillac du 3 août 2015, désignant Me Mariotti en qualité de mandataire liquidateur. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce font obstacle à ce que le tribunal administratif retienne sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant le complexe cinématographique d’Aurillac et la condamne sur le terrain de sa responsabilité quasi-délictuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la présente procédure lui serait inopposable faute pour la SAS Sacan d’avoir demandé, dans les délais, l’inscription de sa créance à son passif ni présenté de demande en relevé de forclusion dans les délais impartis, doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché qui a subi un préjudice imputable à d’autres intervenants à l’acte de construire avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de ces autres intervenants, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage. Le titulaire du marché peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie, laquelle ne peut être condamnée qu’à raison de ses propres fautes, avec les coauteurs des dommages, ces derniers ne pouvant non plus être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction et il n’est ni soutenu ni même allégué que la SAS Sacan serait liée par un contrat de droit privé aux entreprises parties à la présente instance, dont elle met en cause la responsabilité. Par suite, les demandes de la SAS Sacan sont présentées, à leur encontre, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle au titre de leur participation aux travaux de construction, qui ne peut être engagée que si et dans la mesure où elles ont commis dans l’exécution des travaux publics dont elle était chargée des fautes ayant concouru à la réalisation des dommages dont la requérante demande réparation.
En ce qui concerne la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre formé par la SAS Lineaire A et la SAS Sibéo Ingénierie :
Il résulte de l’instruction que par un contrat signé le 20 février 2012, la commune d’Aurillac a confié au groupement Linéaire A, Randja, Saunier devenue Sibeo Ingénierie et Peutz une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction du complexe cinématographique dont il s’agit. La mission confiée au groupement de maîtrise d’œuvre portait à la fois sur une mission de conception, le suivi de l’exécution des travaux et une mission complémentaire relative à l’ordonnancement, au pilotage et à la coordination des travaux.
La SAS Sacan soutient, en se bornant à renvoyer au rapport d’expertise, que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité lui ouvrant droit à réparation au titre des travaux qu’elle a dût mettre en œuvre pour maintenir l’ouvrage en condition d’exploitation.
S’agissant de la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre au titre de sa mission de conception :
Il résulte du tableau réalisé par l’expert qui identifie les responsabilités, que ce dernier impute à au groupement de maîtrise d’œuvre un certain nombre d’anomalies telles, notamment, une sortie circulaire positionnée à environ quinze centimètres du relevé sous bardage, une sortie rectangulaire située entre deux acrotères laissant un passage minimum entre la costière et l’acrotère de l’ordre de dix à quinze centimètres au droit du relevé et de l’ordre de quelques centimètres entre la protection du relevé de la gaine et des acrotères sur lesquels les eaux de pluie ou de condensation peuvent entrer dans les tubes et entraîner, en fonction de leur devenir, soit une pénétration dans l’isolation de l’ouvrage soit une oxydation du tube. Il résulte également de ce tableau que, s’agissant du chemin de câbles pour l’alimentation électrique de l’ensemble des appareils, ces derniers, d’une largeur de 300 à 400 millimètres, sont suspendus à la charpente et sont positionnés à vingt-huit centimètres de l’étanchéité alors qu’ils auraient pu être placés plus haut pour respecter le document technique unifié (DTU) et pour une question de commodité. Il relève, en outre, que la terrasse qui recouvre l’édicule de l’ascenseur ne possède pas d’évacuation d’eau. Toutefois, si le rapport d’expertise précise, en synthèse, qu’il existe différentes provenances des désordres qui sont liées à la réalisation de l’ouvrage, à savoir la hauteur du bâtiment qui a influencé celle de la terrasse technique, le positionnement des réservations et la section et le cheminement des gaines, conduisant à un ensemble de malfaçons qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, il n’établit pas, ainsi que le font valoir en défense les sociétés Linéaire A et Sibéo Ingénierie, que ces erreurs de conception soient réellement imputables au maître d’œuvre, ces dernières pouvant être également le fait des entreprises qui auraient été conduites à ne pas suivre les règles de l’art et à s’adapter aux contraintes. En tout état de cause, ce rapport d’expertise n’établit pas davantage, à supposer même cette faute établie, qu’elle serait en lien avec les travaux de reprise d’étanchéité que la SAS Sacan a dû mettre en œuvre pour maintenir l’ouvrage en état de fonctionnement.
S’agissant de la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre au titre de sa mission de suivi de l’exécution des travaux :
La SAS Sacan soutient que le maître d’œuvre, en laissant réceptionner la terrasse puis en ayant ensuite autorisé l’intervention d’autres entreprises qui, par leurs actions, ont causé différentes « blessures » sur l’ouvrage, ont commis une faute en n’anticipant pas les interactions entre les différentes entreprises. Toutefois, il ne résulte pas du rapport d’expertise auquel la SAS Sacan se borne à renvoyer tout au long de ses écritures que de tels manquements seraient établis par l’expert. En revanche, il résulte des procès-verbaux de réunion de chantier produits en défense par le groupement de maîtrise d’œuvre que, contrairement à ce que soutient la SAS Sacan, le groupement de maîtrise d’œuvre a assuré un suivi régulier du chantier. En particulier, dès le 11 février 2014, le maître d’œuvre a alerté la SAS Sacan de ce que des fuites étaient naissantes en zone 2 et qu’il fallait en rechercher la cause. Le maître d’œuvre a relancé, à cette même occasion, la SAS Sacan sur différents retards de travaux qui lui étaient imputables, à savoir la pose de descentes provisoires en zones 1 et 2, les étanchéités des sorties de secours des salles n°s 1 et 2, la pose de descentes d’eau provisoire après l’intervention de la société Cabrol constructions métalliques, la pose de couvertines en zone 1 et d’une couche supplémentaire d’isolation, et enfin les étanchéités des édicules en toiture. De plus, à l’occasion de cette réunion de chantier, il a été rappelé à la SAS Sacan son obligation de maintenir son chantier propre, de protéger son ouvrage après intervention et d’apporter une réponse à la stagnation d’eau en terrasse. De même, le 15 juillet 2014, le maître d’œuvre a alerté la SAS Sacan de ce qu’une fuite était apparue dans la sortie de secours Nord du déambulatoire et que l’étanchéité de la petite terrasse située au-dessus de cette zone devait, par conséquent, être vérifiée. Par la suite, le 9 septembre 2014, le maître d’œuvre a avisé la SAS Sacan de ce qu’il avait été constaté, à la suite de fortes précipitations intervenues dans la nuit du 8 au 9 septembre 2014, que la zone de clavetage n’était pas étanche, ce qui a entraîné des dégradations dans le hall d’entrée et lui a ordonné de mettre hors d’eau la zone « clavetage » pour le 12 septembre 2014 au soir en produisant une fiche d’autocontrôle attestant de la mise hors d’eau du bâtiment pour le 15 septembre suivant. Il résulte également du procès-verbal de la réunion de chantier du 23 septembre suivant que le maître d’œuvre a relevé que des infiltrations conséquentes étaient apparues à divers endroits depuis l’intervention de la SAS Sacan sur l’étanchéité du clavetage dans les salles n°s 1, 2, 3, 4 et 5. Enfin, les 4 novembre 2014 et 24 février 2015, le groupement de maîtrise d’œuvre a relevé à l’occasion d’une nouvelle réunion de chantier, l’existence de nouvelles fuites qui devaient être réparées. Dans ces conditions, la SAS Sacan n’est pas fondée à soutenir que le maître d’œuvre, qui a assuré un suivi précis et régulier du chantier et a relevé tout au long de celui-ci les difficultés d’étanchéité et les mesures correctives à mettre en œuvre, aurait manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sacan n’établit pas que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait commis une faute de nature à engager envers elle sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité du contrôleur technique, la SA bureau Veritas devenue la SA Bureau Veritas Construction :
Pour soutenir que la SA Bureau Veritas Construction aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la SAS Sacan se borne à s’en remettre aux termes du rapport d’expertise en précisant, en outre, que dans le rapport initial de contrôle technique, le bureau Véritas a omis de faire état des difficultés liées à l’éloignement entre les travaux relevant du corps d’état étanchéité et les différents autres lots techniques situés au-dessus de cette étanchéité, tels notamment les chemins de câbles mis en œuvre par l’électricien et l’éloignement des différentes gaines de ventilation, ce qui rendait impossible, après intervention, tout entretien de l’ouvrage. Selon la société requérante, cette carence serait à l’origine du sinistre survenu.
Toutefois, alors que la SAS Sacan ne produit pas le rapport initial de contrôle technique auquel elle impute une telle carence, il résulte de l’instruction que pour évaluer le préjudice subi par le maître d’ouvrage à la somme totale de 305 000 euros, l’expert a retenu que le bureau Véritas Construction devait être tenu pour responsable, en partie, des dommages répertoriés au titre du point n°1 relatif aux infiltrations en pied de façade au droit du parvis d’entrée et du point n°3 concernant un ruissellement au droit de l’entrée principale dont la cause probable proviendrait d’une mauvaise préparation et d’une mauvaise conception de l’ouvrage en l’absence de bavette sous-châssis aluminium assurant l’étanchéité entre la façade et le caniveau. Il retient également la responsabilité partielle du bureau de contrôle au titre du point n°5 pour des remontées capillaires sur les dalles du sol du hall d’entrée sans en préciser la cause probable ainsi qu’au titre des points n°s 6 à 9, pour des infiltrations d’eau en cabine 3 par les gaines techniques, en salle 3, au plafond du hall de l’entrée principale et dans le sas de la sortie de la salle 3, dont la cause probable proviendrait d’infiltrations au niveau d’eau de la terrasse. Il retient aussi sa responsabilité partielle au titre du point n°13 relatif à la mauvaise implantation des bouches de refoulement d’air vicié des blocs de climatisation positionnés face aux bouches d’air neuf sur le toit dont l’origine proviendrait d’une mauvaise implantation, au titre du point n°19 relatif aux non conformités du position de la gaine PVC et des chemins de câble dont la cause probable serait due à une « reprise de l’ensemble des implantations ». Enfin, il retient sa responsabilité partielle au titre du point n° 20 concernant des désordres sur la charpente et édicule de l’ascenseur ainsi que des fuites au droit de la verrière dont les causes probables sont le piètement de la charpente, le crépi et l’absence de naissance eaux pluviales (EP) et au titre du point n°21 lié au passage d’eau dans certaines sorties de secours dont l’origine proviendrait d’un mur non ou insuffisamment étanché ainsi que les bases des portiques. Toutefois, alors que ces désordres et leurs causes probables ne sont inscrits que dans le cadre d’un simple tableau qui concerne les dommages supportés par le maître d’ouvrage, ce rapport n’établit pas précisément en quoi consisterait la faute qu’aurait commise le bureau de contrôle à l’égard de la société requérante et, en tout état de cause , à supposer même qu’une telle faute existe à son égard, le lien de causalité direct entre cette faute et les travaux que la SAS Sacan a dû mettre en œuvre et dont elle demande réparation dans la présente instance. Par suite, la SAS Sacan n’est pas fondée à rechercher, en l’état de l’instruction, la responsabilité de la SA Bureau Veritas construction.
En ce qui concerne la responsabilité de la SAS Soulier, titulaire du lot n°2 relatif aux travaux de gros-œuvre :
Pour soutenir que la SAS Soulier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la SAS Sacan se borne à s’en remettre aux termes du rapport d’expertise. Toutefois, ce rapport, s’il considère que la société Soulier devait être tenue en partie responsable des dommages liés au point n°2 relatif au ruissellements au droit des issues de secours, au point n°10 concernant la stagnation de l’eau à la sortie des salles n°s 1, 2, 4 et 5, au point n° 20 portant sur des désordres survenues sur la charpente et à des fuites au droit de la verrière et au point n° 21 relatif au passage d’eau dans certaines sorties de secours, il se contente d’indiquer, dans son tableau récapitulatif, des responsabilités qui concernent les dommages supportés par le maître d’ouvrage dont la cause probable proviendrait, pour les points n°s 2 et 10, d’un défaut d’exécution provenant d’une dalle qui n’est pas plane, pour le point n°20, d’un piètement de la charpente et d’une absence de « naissance A… » ainsi que d’un dossier mal étudié et, pour le point n°21, d’un mur pas ou insuffisamment étanchés « ainsi que les bases de portique », sans apporter plus de précision. En tout état de cause, ce rapport d’expertise n’établit aucun lien de causalité entre ces désordres et les dommages allégués par la SAS Sacan. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Soulier.
En ce qui concerne la responsabilité de la SAS Delpon, titulaire des lots n°s 9 et 11 relatifs aux travaux de plâtrerie – peinture – isolation et plafonds suspendus :
Pour soutenir que la SAS Delpon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la SAS Sacan se borne, là encore et sans aucune autre explication, à s’en remettre aux termes du rapport d’expertise. Toutefois, ce rapport, s’il considère que la société Delpon doit être tenue en partie responsable des dommages liés au point n°4 concernant la fissuration verticale sur toute la hauteur du hall d’accueil, se contente de mentionner, dans son tableau récapitulatif, des responsabilités qui concerne les dommages supportés par le maître d’ouvrage et que ces dommages auraient pour cause probable, sans apporter plus de précision, une « différence de matériaux dilatation ». Il n’établit pas, en tout état de cause, un lien de causalité entre ces désordres et les dommages allégués par la SAS Sacan. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Delpon.
En ce qui concerne la responsabilité de la SAS Etablissements Vackier Delbos, titulaire du lot n° 16 relatif aux travaux de chauffage, ventilation, et désenfumage :
Pour soutenir que la SAS Etablissements Valkier Delbos aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la SAS Sacan se borne, là encore et sans aucune autre explication, à s’en remettre aux termes du rapport d’expertise. Toutefois, si le tableau précité contenu dans le rapport d’expertise auquel se réfère la société requérante mentionne que la société Valkier Delbos doit être tenue en partie responsable des dommages liés aux points n°s 6 à 9 et n°13 précédemment décrits au point n°18 du présent jugement, au point n°16 portant sur un décollement des bandes de placo dans le hall et à des fissures dans les couloirs des salles n°s 1 et 2 « + hauts » et au point n° 19 concernant des non-conformités de la position des gaines et de l’implantation des chemins de câbles, il précise seulement que la cause probable de ces désordres proviendrait d’une infiltration d’eau de la terrasse (points n°s 6 à 9), d’une mauvaise implantation (point n°13), d’une mauvaise préparation au départ (point n°16) et d’une reprise de l’ensemble des implantations (point n°19). Alors que ces dommages concernent des désordres subis par le maître d’ouvrage, le rapport d’expertise est, en tout état de cause, insuffisant pour établir un lien de causalité entre la faute qu’aurait commise la SAS Etablissements Vackier Delbos et les dommages allégués par la SAS Sacan dont cette dernière demande réparation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Etablissements Vackier Delbos.
En ce qui concerne la responsabilité de la SAS Eiffage Energie devenue la SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne, titulaire du lot n° 17 relatif aux travaux d’électricité :
Pour soutenir que SAS Eiffage Energie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la SAS Sacan se borne à renvoyer, sans autre explication, au tableau précité du rapport d’expertise lequel identifierait, selon elle, précisément ses fautes et leur lien de causalité avec le dommage. Toutefois, s’il résulte de ce tableau que la société Eiffage Energie doit être tenue en partie responsable des dommages liés aux points n°6 à 9 et au point n°16 précédemment décrits au point n°18 du présent jugement, l’expert impute la cause probable de ces désordres à une infiltration d’eau de la terrasse (points n°s 6 à 9) et à une mauvaise préparation au départ (point n°16). Par ailleurs, si le rapport d’expertise fait état de ce que le chemin de câbles serait mal implanté, il ne le rattache pas toutefois à une faute commise par la société Eiffage Energie, à supposer même cette faute établie. En tout état de cause, il n’est fait état d’aucun lien entre celle-ci et les travaux conservatoires que la SAS Sacan a été contrainte de prendre à sa charge. Il suit de là que la société requérante n’établit pas en quoi la société Eiffage Energie aurait commis une faute à l’origine de son préjudice de nature à engager sa responsabilité pour la réparation des dommages allégués. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire Auvergne.
En ce qui concerne la responsabilité de la SA Cabrol constructions métalliques, titulaire du lot n°4 « Enveloppe de façade et de couverture » :
Pour soutenir que la SA Cabrol constructions métalliques aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la SAS Sacan se borne à s’en remettre, sans autre explication, au tableau réalisé par l’expert. Il résulte de ce tableau que si la SA Cabrol constructions métalliques doit être tenue en partie responsable des dommages liés aux points n°1, 3, 5, 20 et 21 précédemment décrits, il se contente d’indiquer, sans autres précisions, qu’ils seraient dus pour certains à une préparation défectueuse au départ, à une mauvaise étude du dossier pour d’autres ou à une mauvaise étanchéité. Ce faisant, il n’établit pas précisément en quoi consisterait spécifiquement la faute commise par la SA Cabrol constructions métalliques. En outre, s’il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 23 juillet 2014 établi par un agent de la société Sibeo Ingenierie que ce dernier a constaté le 22 juillet 2014 que beaucoup d’éléments métalliques susceptibles de générer des fuites par poinçonnement de la membrane, « traînaient » sur la toiture terrasse, cette circonstance n’établit pas à elle seule la réalisation du dommage par la seule présence de ces éléments et par suite, l’existence d’une faute commise par la SA Cabrol constructions métalliques qui serait à l’origine du dommage dont la SAS Sacan demande réparation. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SCP Vitani Bru, prise en la personne de Me Vitani, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SA Cabrol constructions métalliques.
En ce qui concerne la responsabilité de la SAS A.C.C.15, titulaire du lot n° 6 relatif aux travaux de serrurerie :
Pour soutenir que la SAS A.C.C.15 aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la SAS Sacan se borne encore à renvoyer, sans autre explication, au tableau de l’expert. Il résulte de ce tableau que la société A.C.C.15 doit être tenue en partie responsable des désordres référencés au point n°14 portant sur l’impossibilité de fermer les portes grillagées des sorties des salles n°s 1 et 5 dont la cause probable proviendrait d’un ouvrage très mal réalisé qui ne peut fonctionner correctement en l’état. Toutefois, alors que, selon ce tableau, le désordre constaté pourrait être réparé par une simple soudure du grillage sur son support au droit de la serrure, la faute commise par la SAS A.C.C.15 ne présente aucun lien de causalité avec les dommages dont la société requérante demande réparation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS A.C.C.15.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Sacan doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie réciproques :
Aucune condamnation n’étant prononcées à l’encontre de la SAS Linéaire A, de la SAS Sibeo Ingénierie, de la SAS Eiffage Energie Systèmes- IT Loire-Auvergne, de la SA Bureau Veritas Construction, de la SAS Etablissements Vackier Delbos et de la SAS Soulier, les conclusions d’appel en garantie présentées par ces sociétés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance du 19 janvier 2021 visée ci-avant, le juge en charge des expertises du tribunal de commerce d’Aurillac a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… à la somme de 57 291,39 euros et mis cette somme à la charge de la SAS Sacan. Toutefois, par un jugement n° 2101342 du 1er juillet 2025, le présent tribunal a mis les frais et honoraires de cette expertise à la charge définitive de la commune d’Aurillac pour un montant de 51 000 euros et à la charge de la SAS Sacan pour un montant de 6 291,39 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à mettre à la charge des sociétés défenderesses les frais d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Sacan une somme globale de 500 euros à verser aux sociétés Lineaire A et Sibeo Ingenierie, et à une somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés SA Bureau Veritas Construction, SAS Delpon, SAS Eiffage Energie Systèmes – IT Loire-Auvergne et à la SCP Vitani – Bru, es qualité de mandataire – liquidateur de la SA Cabrol constructions métalliques, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés défenderesses, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SAS Sacan demande au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à mettre à la charge des sociétés défenderesses les frais d’expertise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La SAS Sacan versera à la SAS Lineaire A et à la SAS Sibeo Ingenierie une somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SAS Sacan versera à la SA Bureau Veritas Construction une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SAS Sacan versera à la SAS Delpon une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La SAS Sacan versera à la SAS Eiffage Energie Systèmes- IT Loire-Auvergne une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La SAS Sacan versera à la SCP Vitani – Bru, prise en la personne de Me Vitani es qualité de mandataire – liquidateur de la SA Cabrol constructions métalliques une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions en appels en garantie réciproques présentées par la SAS Linéaire A, la SAS Sibeo Ingénierie, la SAS Eiffage Energie Systèmes- IT Loire-Auvergne, la SA Bureau Veritas Construction, la SAS Etablissements Vackier Delbos et la SAS Soulier sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sacan, à la SAS Linéaire A, à la SAS Sibeo Ingénierie, à la SA Bureau Veritas Construction, à la SAS Soulier SAS, à la SAS Delpon, à la SAS Etablissements Vackier Delbos, à la SAS Eiffage Energie Systèmes- IT Loire-Auvergne, à la SCP Vitani – Bru, prise en la personne de Me Vitani, es qualité de mandataire liquidateur de la société Cabrol constructions métalliques et à la SAS A.C.C.15.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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