Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 mai 2026, n° 2601745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme I… C…, M. E… H…, Mme M… L…, Mme D… A…, Mme J… et M. K… B…, représentés par la SELARL Environnement Droit Public, Me Metenier-Grand, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la société Free Mobile à défricher une superficie de 88 m² sur la parcelle cadastrée section A n°303 sur la commune de Queyrières ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient chacun d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’opération de défrichement en litige est imminente ; aucune décision mettant fin à l’application du régime forestier sur le terrain d’assiette des travaux n’a été prise par l’autorité administrative ; il existe en outre une présomption d’urgence applicable aux autorisations d’urbanisme et la décision attaquée vise à mettre en état une parcelle faisant l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ; l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie ne répond à aucun besoin collectif dès lors que, d’une part, trois antennes-relais sont situées dans un rayon de trois kilomètres autour du site d’implantation en litige et que, d’autre part, le territoire de la commune de Queyrières bénéficie d’une couverture limitée comme le démontrent les données cartographiques de l’Autorité de régulation des communications électroniques (« ARCEP ») ; il n’existe pas de situation d’urgence qui justifierait l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la société Free mobile ne dispose pas d’un mandat l’autorisant à déposer une demande d’autorisation de défrichement ;
* elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 214-30 et L. 211-1 du code forestier dès lors que l’avis de l’Office national des forêts n’a pas été sollicité préalablement à l’édiction de l’arrêté, alors que la parcelle objet de l’opération en litige relève du régime forestier ; en outre, aucune décision mettant fin à l’application du régime forestier sur la parcelle d’assiette des travaux n’a été prise préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement dès lors que le projet en litige n’a pas été soumis à une étude environnementale alors qu’il a des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier dès lors que l’autorité préfectorale était tenue de rejeter la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société Free mobile, en ce que le maintien de la destination forestière des sols de la parcelle en litige est nécessaire à la préservation des sols, des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou du bien-être de la population ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier dès lors que l’autorisation de défrichement en litige n’est assortie d’aucune prescription au titre des mesures de compensation ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des conséquences de l’opération de défrichement en litige sur l’espace naturel local, faute pour le préfet de démontrer l’absence d’influence du projet sur l’équilibre environnemental de la parcelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que l’opération de défrichement en litige n’est pas imminente ; la présomption d’urgence alléguée n’est pas applicable dès lors qu’elle ne concerne pas une décision d’autorisation d’urbanisme ; l’administration n’avait pas à prendre de décision de distraction du régime avant d’édicter la décision attaquée ; contrairement à ce que soutiennent les requérants, il existe bien un intérêt public lié à une bonne couverture numérique sur l’ensemble du territoire ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, la société par actions simplifiées (« SAS ») Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw avocats, Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux en litige ne présentent pas de caractère « difficilement réversible », au sens de la jurisprudence administrative, la station-relais projetée étant de très faible ampleur et n’emportant aucune implantation d’éléments à perpétuelle demeure ; l’implantation de cette station-relais est nécessaire pour assurer une couverture optimale des réseaux 3G et 4G, eu égard aux besoins en couverture sur la commune de Queyrières ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 mai 2026, la commune de Queyrières, représentée par son maire en exercice, par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, demande que le tribunal rejette la requête de Mme C… et autres et que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2601744, par laquelle Mme C… et autres demandent l’annulation de l’arrêté attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme F…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2026 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Metenier-Grand, représentant les requérants, qui reprend ses écritures ;
- les observations de M. G…, représentant le préfet de la Haute-Loire, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Juilles, représentant la commune de Queyrières, qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Haute-Loire a autorisé la société Free Mobile à défricher une superficie de 88 centiares, situés sur la parcelle cadastrée section A n° 303 sur la commune de Queyrières. Par la présente requête, Mme C… et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention de la commune de Queyrières :
La commune de Queyrières, sur le territoire de laquelle les opérations de défrichement vont se dérouler, a intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… et autres, en toutes ses conclusions.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
La commune de Queyrières n’étant pas partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Queyrières est admise.
Article 2 : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 3 : Mme C… et autres verseront à la société Free Mobile une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Queyrières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… C…, M. E… H…, Mme M… L…, Mme D… A…, Mme J… et M. K… B…, au préfet de la Haute-Loire, à la société Free Mobile et à la commune de Queyrières.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
C. F…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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