Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 juin 2026, n° 2503492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant de l’inviter à régulariser ou à compléter sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un besoin social impérieux et que l’autorité préfectorale ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour édicter une telle mesure ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Remedem, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant gabonais né le 9 janvier 2001, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 août 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 21 août 2019 au 21 août 2020. Des cartes de séjour portant la mention « étudiant » lui ont ensuite été délivrées pour la période courant du 15 février 2021 au 2 janvier 2025. Le 5 novembre 2024, M. B… a sollicité a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 7 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 21 mai 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision contestée, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.»
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France, en particulier le cursus universitaire qu’il a suivi en concluant que l’intéressé n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire français en 2019, ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il est constant que M. B… a seulement sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant sans invoquer de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, par ailleurs, des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à examiner son droit au séjour sur les seuls fondements des dispositions de l’article L. 422-1 et du 8° de l’article L.411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exclusion de tout autre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu l’étendue de sa compétence en n’invitant pas le requérant à lui communiquer tout élément utile pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
M. B… fait valoir qu’après suivi des études en sciences dans son pays d’origine, il a suivi une année de remise à niveau scientifique et que dans ce cadre, et notamment en algèbre, il a obtenu des résultats particulièrement notables. Il précise, en outre, que ne disposant pas d’un niveau suffisant pour poursuivre ses études dans une filière scientifique, il a été contraint de se réorienter en licence d’économie, puis en licence de droit. Durant l’année 2023-2024, alors qu’il était simultanément inscrit en licence 1 et en licence 2, il a « validé son année pour poursuivre son parcours » alors qu’il a dû assumer les contraintes résultant de cette double inscription. Il ajoute que s’il a été amené à redoubler, il a été contraint d’occuper un emploi pour subvenir à ses besoins et qu’il a été particulièrement affecté par le divorce de ses parents survenu en 2022 à l’occasion duquel il a appris que sa mère était porteuse du VIH.
Toutefois, par ces allégations, M. B… ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision en litige selon lesquels, d’une part, suite à un cursus scientifique, il s’est réorienté à deux reprises en économie puis en droit et, d’autre part, il n’a validé aucun diplôme en six années d’études en France. Dans ces circonstances, le préfet du Puy-de-Dôme a pu estimer au vu de l’absence de progression dans le cadre des études suivies en France, que le requérant ne justifiait pas du sérieux de ses études. Dès lors, il n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler à l’intéressé son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir, alors qu’il est entré et séjourne régulièrement sur le territoire français depuis le 25 août 2019 sans constituer une menace pour l’ordre public, qu’il y a développé un tissu social incontestable du fait de ses études mais également de son emploi. Toutefois, le séjour du requérant en France n’a été autorisé qu’en qualité d’étudiant, ce qui ne donnent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. En outre, l’intéressé ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il est célibataire et sans enfant et n’entretient pas de liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la demande de renouvellement du titre de séjour formée par M. B… a été rejetée par le préfet du Puy-de-Dôme. Si, conformément aux dispositions précitées du 3° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’est pas obligée d’éloigner du territoire français un étranger se trouvant dans cette situation, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, qui tient compte de la situation administrative et personnelle du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé tenu, pour ce motif, de prendre la mesure d’éloignement en litige. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français serait subordonnée à l’existence d’« un besoin social impérieux ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient « qu’un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé ». A l’appui de son moyen, il fait valoir qu’en raison de la procédure de divorce de ses parents, il sera laissé à lui-même, sans logement, sans véritables repères familiaux et sans ressources. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Gabon, son pays d’origine, comme pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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