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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2015, n° 1402557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1402557 |
Texte intégral
mr
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1402557
___________
M. Z Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Dijon
___________
(2e chambre)
Mme D-E
Rapporteur public
___________
Audience du 14 avril 2015
Lecture du 13 mai 2015
___________
36-08-03
C
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentés par M. Z Y, demeurant Vaussery, à XXX, par la Scp Massé-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y demande au Tribunal :
— d’annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur ses demandes des 31 décembre 2007 et 23 décembre 2013, tendant au paiement d’indemnités de sujétions pour des heures de nuit, dimanche et week-end ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 79 735,55 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis, y compris le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Il soutient :
— sur les conclusions en annulation :
o que, s’agissant des années 2003 à 2006 :
▪ il est fondé à invoquer un nouveau moyen de droit sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, en l’espèce le principe de paiement des heures supplémentaires ;
▪ la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ;
▪ il existe un principe de paiement des heures supplémentaires ;
o que, s’agissant des années 2008 à 2010, il remplit les deux conditions prévues par l’article 1er du décret du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue du décret du 24 octobre 2007 ;
— sur les conclusions indemnitaires :
o qu’il est en droit de demander le paiement des heures de nuit, dimanche et jours fériés pour les années 2003 à 2006 ;
o qu’il est en droit de demander le paiement des heures de nuit, dimanche et jours fériés pour les années 2008 à 2010 ;
o qu’il a subi un préjudice moral ;
o qu’il a subi des troubles divers dans les conditions d’existence ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 décembre 2014 au ministre de la défense, en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu, en date du 18 décembre 2014, l’ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif, fixant la clôture de l’instruction au 30 janvier 2015 ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2015, le mémoire présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— sur les conclusions d’annulation :
o que l’autorité de la chose jugée s’oppose aux prétentions du requérant pour les années 2003 à 2006 ;
o que la prescription quadriennale est acquise pour les années 2008 et 2009 ;
o que le requérant n’a effectué aucune heure supplémentaire pendant les années 2009 et 2010 pendant la tranche horaire de 21 heures à 6 heures ;
o que les heures du dimanche et jours fériés des années 2008 à 2010 ont été régularisées ;
— sur les conclusions indemnitaires :
o elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
o le requérant n’établit pas la réalité du préjudice subi ni son étendue ;
Vu, en date du 29 janvier 2015, l’ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture de l’instruction au 10 mars 2015 ;
Vu, enregistré le 30 janvier 2015, le mémoire présenté pour M. Y, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Le requérant soutient en outre :
— que le fait de percevoir l’indemnité de sujétions spéciales au titre de l’année 2011 valide ses prétentions pour les années antérieures ;
— que ses droits pour les années 2003 à 2006 se montent à la somme de 13 140,70 euros ;
— que ses droits pour les années 2008 à 2010 se montent à la somme de 6 499,66 euros ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 61-467 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
Vu le décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d’une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du décret 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d’une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2007 fixant le taux de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés allouée à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2015 :
— le rapport de M. X, président,
— les conclusions de Mme D-E, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Y exerce les fonctions de conducteur au lycée militaire d’Autun depuis le 1er octobre 2001, en qualité d’agent du corps des conducteurs automobiles de 2003 à 2007, puis d’agent technique du ministère de la défense, depuis lors ; qu’il soutient que cet emploi l’a contraint à effectuer de nombreuses heures de travail de nuit, les dimanches et les jours fériés, sans que ces heures ne lui soient ni payées au taux réglementaire, ni compensées, situation qui aurait perduré jusqu’en 2011 ; que, par courrier du 31 décembre 2007, il a demandé au ministre le versement d’une somme de 26 894 euros, correspondant à l’indemnité représentative de sujétions spéciales pour les heures de travail de nuit, dimanches et jours fériés, ainsi qu’une somme de 25 000 euros correspondant à divers préjudices ; qu’aucune réponse ne lui a été adressée, faisant naître une décision implicite de rejet que M. Y a contesté au contentieux ; que ses prétentions ont été rejetées par la Cour administrative d’appel de Lyon, le Conseil d’Etat prenant une décision de non admission du pourvoi formulé à l’encontre de la décision d’appel ; que, par courrier du 23 décembre 2013, M. Y a demandé le versement d’une somme correspondant à l’indemnité représentative de sujétions spéciales pour les heures de travail de nuit, dimanche et jours fériés pour les années 2008 à 2010, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait du non-versement de cette somme, à la suite de quoi aucune réponse ne lui a été apportée ; que la présente requête de M. Y tend à l’annulation des deux décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur ses demandes des 31 décembre 2007 et 23 décembre 2013, en tant qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes de paiement des heures de nuit, dimanche et week-end, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 79 735,55 euros, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, enfin, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions en annulation des décisions implicites de rejet susmentionnées :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande du 31 décembre 2007 :
2. Considérant que le rejet de la première requête de M. Y contre la décision implicite de rejet de sa demande du 31 décembre 2007 était fondé, d’après le requérant lui-même, sur un moyen de légalité interne, à savoir qu’il n’appartenait pas à l’un des corps visés par l’article 1er des décrets du 20 décembre 2002 sur lequel il fondait sa demande ; que sa nouvelle requête est également fondée sur un moyen de légalité interne, à savoir un principe de paiement des heures supplémentaires ; qu’il y a dès lors identité de cause ; que l’identité d’objet et l’identité des parties ne sont pas contestées ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que l’on rejuge la légalité de la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 31 décembre 2007, concernant les années 2003 à 2006 ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande du 23 décembre 2010 :
S’agissant des sommes dues au titre des années 2008 et 2009 :
3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y ait accompli un acte interruptif de prescription avant sa demande du 23 décembre 2013, reçue le jeudi 2 janvier 2014, acte qui interrompt la prescription pour 2010, mais pas pour 2008 et 2009 ; que, par suite, c’est à bon droit que le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la demande de paiement qui lui a été adressée pour ces deux années ;
S’agissant des sommes dues au titre de l’année 2010 :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2012 : « Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et les agents contractuels de droit public employés conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui effectuent un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, à l’intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, bénéficient de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif dans les conditions fixées par les décrets du 10 mai 1961 et du 24 février 1976 susvisés » ;
5. Considérant que, s’agissant des heures de nuit, le ministre fait valoir que M. Y n’en a accompli aucune en 2010, sur la foi de relevés d’une badgeuse ; que, cependant, ces relevés ne sont pas produits au dossier ; que, dans sa requête, M. Y admet qu’il n’y a eu aucun départ avant 6 heures, mais distingue 8 retours après 22 heures, de 4 heures chaque fois, soit 32 heures ; que, cependant, les tableaux produits à l’appui de ses allégations apparaissent dépourvus de force probante ; qu’enfin, dans son mémoire complémentaire, M. Y produit un état mensuel du personnel, non critiqué en défense par le ministre de la défense, et dont il ressort que l’intéressé a accompli des heures de nuit les 18 janvier, 22, 23, 26 et 30 mars, 19 avril, 8, 9, 13, 14 et 31 mai, 20 septembre, 4 et 18 octobre, 8, 16, 17 et 29 novembre et le 4 décembre 2010, pour un total de 35 heures ; qu’il y a lieu de retenir ce nombre d’heures accomplies de nuit ; que M. Y a droit à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif de nuit, en application de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d’une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires du ministère de la défense ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 10 juin 1961 susvisé : « Le taux de l’indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat auprès du premier ministre » ; et qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif allouée à certaines catégories de personnel (…) et fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat auprès du premier ministre (fonction publique) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 30 août 2001 : « Le taux horaire de l’indemnité pour travail normal de nuit prévue à l’article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,17 euro » ; et qu’aux termes de l’article 2 du même décret « Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévu à l’article 4 du décret du 10 juin 1961 susvisé est fixé à 0,80 euros » ; qu’il y a par suite lieu d’appliquer ces taux de 0,17 et 0,80 euros aux 35 heures travaillées de nuit par M. Y, soit une somme de 33,95 euros ;
6. Considérant que, s’agissant des dimanches et jours fériés, le taux applicable est de 4 euros, en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 24 octobre 2007 fixant le taux de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés allouée à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public du ministère de la défense ; que, cependant, le requérant, dans le dernier état de ses conclusions, ne revendique que 73 heures de conduite les dimanches et jours fériés ; que, dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir, sans être outre mesure contredit, que la situation du requérant a été régularisée sur la base de 90 heures de travail ; que M. Y a ainsi été rempli de ses droits en ce qui concerne les dimanches et les jours fériés ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 23 décembre 2013 en tant qu’il lui est refusé l’indemnisation du travail de nuit en 2010, pour un montant de 33,95 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de condamner l’Etat (ministère de la défense) à verser à M. Y la somme de 33,95 euros au titre de l’indemnité horaire majorée pour travail de nuit, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y demande la somme de 20 000 euros au titre d’un préjudice moral, il n’établit pas que le syndrome dépressif réactionnel dont il a été victime est en lien direct avec le refus de versement des indemnités auxquelles il prétendait ; que s’il produit à l’appui de ses prétentions deux certificats médicaux, le premier, de décembre 2010 se borne à certifier que des soins lui ont été donnés pour un état anxio-dépressif, sans aucune précision sur l’origine des troubles ; que le second, de septembre 2014, soit postérieurement au dépôt de la requête, se borne à faire état de « difficultés au travail, selon les propos du requérant » : que le préjudice allégué n’est par suite pas établi ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les troubles dans les conditions d’existence allégués et chiffrés à la somme de 35 000 euros ne sont établis par aucune pièce du dossier ; que notamment, si M. Y soutient que, du fait qu’il a été privé d’une partie de son traitement pendant des années, il n’a pu assumer certaines dépenses, il n’assortit cette allégation d’aucune justification ; que, de même, s’il fait valoir que pendant les heures litigieuses, il aurait été éloigne de sa famille, il n’en aurait pas moins été de même si lesdites heures avaient été régulièrement payées ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de faire droit à hauteur de 33,95 euros aux conclusions indemnitaires de la requête de M. Y ;
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
13. Considérant qu’en application des dispositions de L.761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. Y du 23 décembre 2013 en tant qu’il lui est refusé l’indemnité du travail de nuit au titre de l’année 2010, pour un montant de 33,95 euros, est annulée.
Article 2 : L’Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à M. Y la somme de 33,95 euros, augmentée des intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts au premier anniversaire de la demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. Y et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2015, à laquelle siégeaient :
— M. X, président,
— Mme Desseix, premier conseiller,
— Mme Milbach, conseiller.
Lu en audience publique le 13 mai 2015.
L’assesseur le plus ancien Le président-rapporteur,
dans l’ordre du tableau,
M. Desseix P. X
Le greffier,
C. Billot
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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