Annulation 11 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2401362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d’autoriser le regroupement familial sur place de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Clemang, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Clemang s’engageant dans ces conditions à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ; il s’est cru en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Clemang, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1977, a sollicité le bénéfice du regroupement familial sur place, le 25 janvier 2024, au bénéfice de son épouse, de nationalité tunisienne, et de son fils. Par une décision du 27 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande au motif qu’il s’est marié avec son épouse le 25 juillet 2015, avant l’entrée de cette dernière sur le territoire français. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé s’était marié avec son épouse le 25 juillet 2015, soit avant l’entrée de cette dernière sur le territoire français, intervenue le 26 avril 2018. Toutefois, si cette circonstance peut, en application des dispositions de l’article L. 434-6 et de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituer un motif de refus du regroupement familial, il appartenait au préfet de Saône-et-Loire, qui n’est pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. A au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais également sur la situation de l’enfant du requérant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En se bornant à constater que M. A et son épouse s’étant mariés avant l’entrée de cette dernière sur le territoire français, leur situation et celle de leur enfant ne relevaient pas des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Saône-et-Loire en date du 27 février 2024 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. A. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. A le titre sollicité. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de son fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le préfet,
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