Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2410379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C… E… B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de l’enfant A… B…, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 18 avril 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant A… B… au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité et à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est contraire à la convention de Genève ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié de l’identité et du lien de filiation avec sa fille ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de l’unité familiale, ainsi que le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- la décision pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que, en méconnaissance des articles L. 561-4 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, n’a été produit ni jugement de délégation d’autorité parentale, ni d’autorisation de sortie du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mars 2021. La jeune A… B…, qu’elle présente comme son enfant, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 18 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 3 mai 2024 contre ces décisions consulaires. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision implicite de la commission de recours ainsi que de la décision consulaire.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée, dans sa décision implicite, les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Kinshasa dans sa décision expresse du 18 avril 2014. La décision consulaire, qui vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 ainsi que les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, indique qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeuses de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des demandeuses de visa doit être écarté
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, lors de l’établissement de la fiche familiale de référence par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides, a déclaré que sa fille A… B… était née le 21 juillet 2016 à Kinshasa de son union avec M. D… né à Katang et résidant à Kinshasa. Or, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense sans être contesté que les actes d’état civil produits pour établir l’identité de A… B… ainsi que le lien de filiation avec la réunifiante, d’ailleurs non produits par la requérante dans la présente instance, indiquaient que l’enfant était né de père inconnu. Dans ces conditions, au regard de l’incohérence manifeste entre les mentions portées sur les actes d’état civil et les déclarations de l’intéressée, sans que la requérante n’apporte d’explications sur ce point, les documents produits ne permettaient pas d’établir l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec la réunifiante. En outre, les seules photographies de la requérante à la maternité de Kinshasa avec un bébé ne suffisent pas à établir, par la possession d’état, l’identité et le lien de filiation de la jeune A… B…. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur d’appréciation, en rejetant, pour le motif cité au point 4, le recours dont elle était saisie.
En cinquième lieu, dès lors que l’identité et la filiation de la demandeuse de visa avec la réunifiante ne sont pas établies, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la méconnaissance du principe de l’unité familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des demandeuses de visa doit également être écarté.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait la convention de Genève n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Apparence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Détention ·
- Fins ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- Compétence territoriale ·
- Agglomération ·
- Ressort ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Imposition ·
- Changement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Clôture ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage public
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.