Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 28 mars 2024, n° 2400938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A C, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 mars 2024 par lesquels le préfet de la Côte d’Or, d’une part, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sont entachées d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Côte d’Or le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2024 à 9h30.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte d’Or, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 8 décembre 2001, a fait l’objet, le 20 mars 2024, de deux arrêtés du préfet de la Côte-d’Or, le premier portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le second portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés du 20 mars 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
4. Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et en son absence à Mme Armelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent lors de l’édiction des arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont il est fait application, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle indique que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le 18 septembre 2022 et qu’il dispose d’attaches familiales en France où résident un oncle et une tante. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a vécu l’essentiel de son existence au Maroc, où résident ses parents et ses trois frères, et il n’établit ni la réalité ni l’intensité des liens qui l’uniraient avec les membres de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ". La décision relative au refus du délai de départ volontaire prévue par ces dispositions est motivée en application de l’article L. 613-2 dudit code.
9. En second lieu, la décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de la Côte d’Or a indiqué que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Cette motivation permettait au requérant de connaître les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tient compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé pour prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé consécutivement à la mesure d’éloignement sans délai. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
15. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français du 20 mars 2024, indique que l’éloignement de l’intéressé, qui a été muni d’un document de voyage le 20 mars 2024, demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
16. En second lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas tenu compte de la présence en France de sa tante et de son oncle, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la décision d’assignation à résidence d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fonde à demander l’annulation des arrêtés du 20 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte d’Or et à Me Balima.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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